A la suite du décès de son époux commun en bien, Monsieur Jacques Mairesse, Madame Veissière et ses deux filles apprennent l'existence d'un contrat de vente d'une maison du mari au profit de sa maitresse Madame Lourdel. Plus de deux après l'ouverture du
coffre leur révélant l'acte litigieux, les héritières de Monsieur Mairesse assignent la bénéficiaire en remboursement du prix de l'immeuble au motif que cet acte leur serait inopposable sur le fondement de l'article 1421 de Code Civil qui dispose que chacun des époux a le pouvoir d'accomplir seul des actes de disposition sur la communauté, pourvu que ce soit sans fraude. Monsieur Mairesse aurait dépassé ses pouvoirs sur le bien commun de manière frauduleuse.
La Cour d'Appel de Poitiers dans son arrêt du 9 février 1999 fait droit à cette demande alors que la défenderesse opposait quant à elle la prescription biennale de l'article 1427 du Code Civil qui dispose que les actes par lesquels un époux a outrepassé ses pouvoirs sont frappés nullités. Cette dernière s'est donc pourvue en Cassation.
La Cour de Cassation dans son arrêt du 4 décembre 2001 devait donc décider de la sanction applicable à un dépassement frauduleux de pouvoir de disposition d'un conjoint sur un bien commun.
La décision rendue par la cour, à savoir la nullité de l'acte en question, se situe dans la continuité de sa jurisprudence du 30 mars 1999 pour des faits différents mais un enjeu similaire qu'est la courte prescription de l'article 1427 du Code Civil.
En effet, la question plus précise qu'il est convenu de se demander est, doit-on appliquer l'inopposabilité de l'article 1421 ou la nullité de l'article 1427 du Code Civil dans un cas de fraude en matière de cogestion sur un bien commun des époux ?
De ce fait, nous n'analyserons pas ici le premier moyen pris en ses deux branches au sujet des titres porteurs, cette question étant réglée en l'espèce par le défaut de preuve du titre de propriété par la bénéficiaire.
La difficulté quant à la nature de la sanction à appliquer provient d'un conflit entre les articles 1421 et 1424 du Code Civil qui ne prévoient ni l'un ni l'autre de manière expresse ce cas particulier de l'intention frauduleuse en matière de dépassement de pouvoir dans la cogestion.
La doctrine et les juges du fond semble avoir une interprétation opposée à celle de la Cour de Cassation qui elle, interprète de manière restrictive la notion de dépassement de pouvoir. En effet, elle évacue de son champ de raisonnement l'intention frauduleuse d'un époux, le considérant comme indifférente à la nature de la sanction de l'acte applicable.
N'est-ce donc pas interprétation trop large de l'article 1427 du Code Civil ou trop restrictive de l'article 1421 de ce même code qui trouvera alors à s'appliquer que de manière subsidiaire, en l'absence de toute autre règle ?
Il convient alors dans un premier temps de comprendre ce qu'est le dépassement subjectif de pouvoir et comment la Cour de Cassation entend le sanctionner en matière de cogestion sur un bien commun, pour ensuite montrer les faiblesses et les avantages qu'une telle décision peut créer.
[...] Sans doute a-t-elle pour ambition de limiter dans le temps le recours contre les actes litigieux d'un époux commun en bien, ce délai étant placé à deux ans à compter du jour de la prise de connaissance de l'acte par le conjoint qui n'a pas donné son accord, ou dans le cas d'une dissolution de la communauté, dans les deux années qui suivent la dissolution de celle-ci. La Cour se préoccupe peut-être plus de la sécurité des tiers dans l'application du droit des régimes matrimoniaux, que de la protection du conjoint doublement lésé Cette prescription très courte aux conséquences parfois injustes est mise en avant par une partie de la doctrine qui réfute un à un les arguments en faveur de cette position de la Cour. [...]
[...] En l'espèce, l'auteur a eu les deux comportements à la fois, en outrepassant ses pouvoirs frauduleusement. Cette dernière qualification ne fait aucun doute au vue des faits, comment ne pas considérer la fraude lorsque les faits montrent que le mari dilapidait l'argent commun pour entretenir sa maîtresse ? La fraude ayant pour but de porter atteinte aux droits du conjoint. Alors que préférer ? L'acte en lui-même, l'intention ou les deux ? Doit-on dissocier les deux éléments de cette qualification particulière ? [...]
[...] Si la nullité est décidée alors cela revient à mettre de coté la seconde violation du devoir de loyauté, ce qui parait injuste dans une telle situation de la victime. Enfin en ce qui concerne l‘argument rapprochant l'article 262-2 avec l'action en nullité, certains auteurs sont contre, car pour eux ce texte est spécial au divorce, imprécis et maladroitement rédigé et donc ne peut être un argument définitif au soutien d'une action en nullité . Pour finir, une partie de la doctrine est moins radicale et considère qu'un cumul des sanctions serait une solution favorable. [...]
[...] Il convient alors dans un premier temps de comprendre ce qu'est le dépassement subjectif de pouvoir et comment la Cour de Cassation entend le sanctionner en matière de cogestion sur un bien commun, pour ensuite montrer les faiblesses et les avantages qu'une telle décision peut créer. I : Un rejet strict par la Cour de Cassation de l'article 1421 du Code Civil dans les cas de dépassements frauduleux des pouvoirs d'un époux commun en bien En l'espèce, il n'y a pas de difficulté pour alléguer la fraude du conjoint, mais pour la Cour, cette notion ne doit s'appliquer que de façon subsidiaire si aucun texte ne prévoit de sanction, or dans les cas de dépassement subjectif la notion de dépassement primera sur la subjectivité de l'acte. [...]
[...] Casey le signe d'une jurisprudence inopportune, au fondement juridique contestable Les autres conséquences de l'application de la nullité Toutefois, telle est la position ferme de la plus haute cour de justice qu'il faut respecter. Il convient alors de déterminer la nature et le régime de la nullité afin de conclure sur toutes les conséquences d'une telle décision. Dans la diversité des sanctions proposées à la Cour pour les actes irréguliers, notamment frauduleux la cour a choisi la nullité comme sanction. Cette nullité étant relative seul le conjoint victime est habilité à l'invoquer[2] et perd ce droit lorsqu'il y a librement consentit ou a ratifié l'acte. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture