L'article 121-1 du Code pénal dispose que « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.» Depuis l'arrêt Costedoat, « n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». Nonobstant, une interrogation s'est posée dans ce qu'il advenait de la responsabilité du préposé en cas d'infraction pénale, compte tenu du principe d'individualité de la responsabilité pénale.
L'arrêt étudié est un arrêt de principe de l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation en date du 14 décembre 2001. Cet arrêt de rejet est relatif à la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.
[...] L'exception au principe serait qu'en cas de condamnation pénale, la responsabilité du préposé serait engagée y compris si il a agi dans sa mission qui lui était impartie. La condamnation pénale est donc la condition sine qua non de l'engagement de la responsabilité du préposé et de l'exonération de responsabilité du commettant. L'arrêt Cousin est considéré comme un arrêt important par la doctrine. Il a eu une portée non négligeable puisqu'ont suivi plusieurs arrêts venant complémenter le principe de l'immunité du préposé (pour exemples : Civ. [...]
[...] Si les faits avaient eu lieu en dehors de la mission du préposé Cousin, alors la décision de la Cour de Cassation serait évidente. Mais cette limite à l'immunité du préposé doit être précisée. En effet, dans le cas où aucune poursuite pénale ne serait engagée contre le préposé qui a commis une infraction, le commettant serait dans l'obligation d'indemniser la victime (il n'y aurait plus de supériorité du droit pénal sur le droit civil). Il faudrait alors espérer qu'il ne puisse se porter partie civile afin de rechercher la responsabilité pénale de son préposé et ainsi s'exonérer de sa responsabilité, en appliquant le célèbre adage : Nemo auditur propriam turpitudinem . [...]
[...] L'arrêt étudié est un arrêt de principe de l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation en date du 14 décembre 2001. Cet arrêt de rejet est relatif à la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. En l'espèce, Monsieur Cousin, comptable salarié de la société Virydis, a été condamné des chefs de faux, usage de faux et escroqueries. Ce dernier a obtenu de façon frauduleuse des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification pour son entreprise. Par l'arrêt en date du 1er Mars 2000 et rendu par la cour d'appel de Paris, Monsieur Cousin s'est vu condamné à payer des dommages et intérêts aux parties civiles. [...]
[...] La responsabilité de plein droit du commettant trouve ainsi une première limite. En ce qui concerne l'indemnisation des victimes, il convient de préciser que la garantie du commettant est maintenue même si le préposé est condamné pénalement. La responsabilité civile du commettant doit aussi pouvoir être recherchée, en plus de celle du préposé. En l'espèce, Monsieur Cousin a accompli les demandes formulées par son employeur. N'est-il pas injuste d'un point de vue moral que le préposé Cousin soit tenu responsable d'une demande sur ordre de son commettant, qui serait, lui, irresponsable ? [...]
[...] Le principe veut que la responsabilité des commettants soit engagée sans faute du responsable et sans appréciation du comportement du commettant. Pour que le principe puisse s'appliquer, des conditions sont requises pour la mise en responsabilité du commettant. En effet, un lien de subordination est requis entre le commettant et le préposé. En l'espèce, Monsieur Cousin étant salarié de sa société, il y a nécessairement l'établissement d'un lien de subordination (présence d'un contrat de travail). De plus, un fait dommageable doit exister et doit être rattachable aux fonctions déterminées par la mission du préposé. [...]
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