Dans le domaine du droit des successions, la jurisprudence abondante en matière de recel successoral accepte qu'un receleur échappe aux peines de recel par le biais du repentir, qui peut se concevoir comme une forme de pardon de la faute civile commise par le receleur.
Ainsi, dans cet arrêt en date du 14 juin 2005, qui concerne un receleur repentant, la première chambre civile de la Cour de cassation définit les éléments caractéristiques du repentir pour constater l'existence d'un recel successoral.
En l'espèce, les époux L. sont décédés respectivement en 1986 et 1997. Ils laissent pour leur succéder leurs trois enfants communs : Hervé, Catherine, et Henri. Cependant, selon un constat en date du 3 juillet 1996, deux coffres du Crédit Lyonnais loués par les défunts ont été vidés par l'époux et son fils Henri. Après cela, et jusqu'en 2001, Henri et Catherine ont refusé d'admettre que ces biens relevaient de la succession de leurs parents, c'est pourquoi Hervé les a poursuivis pour recel successoral, ou plus exactement, recel de biens.
La Cour d'appel a affirmé que le recel des biens n'était pas établi dans la mesure où les receleurs se sont repentis et ont remis les biens dans d'autres coffres. Hervé L. forme donc un pourvoi en cassation afin de faire condamner les consorts L. pour recel successoral.
En l'espèce, le repentir permet-il d'échapper aux peines de recel alors même que les éléments caractéristiques d'un repentir actif ne sont pas réunis ?
Dans cet arrêt en date du 14 juin 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative et accueille le pourvoi formé sur le fondement du recel successoral.
Il est donc au préalable nécessaire d'étudier les conditions permettant de retenir l'existence d'un recel successoral malgré le repentir ( I ), pour ensuite analyser de façon plus précise les conséquences d'un repentir tardif, fruit d'une fausse volonté du receleur ( II ).
[...] Le repentir en matière de recel successoral : Civ. 1ère juin 2005 Dans le domaine du droit des successions, la jurisprudence abondante en matière de recel successoral accepte qu'un receleur échappe aux peines de recel par le biais du repentir, qui peut se concevoir comme une forme de pardon de la faute civile commise par le receleur. Ainsi, dans cet arrêt en date du 14 juin 2005, qui concerne un receleur repentant, la première chambre civile de la Cour de cassation définit les éléments caractéristiques du repentir pour constater l'existence d'un recel successoral. [...]
[...] Ainsi, le receleur ne bénéficie plus de l'option successorale puisqu'il sera considéré comme acceptant pur et simple ce qui entraîne une confusion des patrimoines : celui de la succession et celui de l'héritier; par conséquent, si la succession est déficitaire, il n'est pas possible pour lui d'y renoncer et il devra en supporter les conséquences. On peut conclure en citant le grand pas qu'a effectué la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 20 septembre 2006, en admettant le recel d'héritier parmi le recel successoral. [...]
[...] Le plus important c'est l'intention frauduleuse des receleurs : l'élément moral est déterminant, voire primordial, en matière de recel successoral. Par conséquent, on peut constater qu'avant la loi du 23 juin 2006, la jurisprudence admettait déjà que la constatation d'un recel soit sanctionnée. Cependant, cette loi permet d'accroître la sécurité de l'héritier en sanctionnant plus sévèrement les receleurs à condition qu'il n'y ait pas de repentir actif. B - L'accord d'un pardon par le biais du repentir et la volonté d'une protection accrue des héritiers On peut penser que le repentir consiste en un pardon de la faute civile commise par les receleurs dans la mesure où si il est actif alors les peines de recel peuvent être évitées; d'autant que le cohéritier est libre d'invoquer ou non le recel. [...]
[...] Le repentir ne peut être valable qu'à certaines conditions, or, en l'espèce, la Cour de cassation estime que le recel successoral est caractérisé du fait de l'absence des éléments constitutifs du repentir actif. B - La reconnaissance du recel successoral comme corollaire de l'absence de repentir valable Comme il a été précisé précédemment, le repentir n'est valable que si, et seulement si, le receleur restitue spontanément et avant toute poursuite. En l'espèce, il apparaît que la Cour d'appel n'a pas retenu le recel successoral aux motifs d'une part que le constat d'huissier, selon lequel les comptes avaient été vidés, fut communiqué dès le début de la procédure; et d'autre part, que les receleurs ont très vite reconnu que les biens litigieux relevaient de la succession de leurs parents. [...]
[...] Par conséquent, en l'espèce, puisque les éléments caractéristiques du repentir en matière de recel successoral ne sont pas réunis, c'est à bon droit que la première chambre civile de la Cour de cassation reconnaisse, dans cet arrêt rendu le 14 juin 2005, l'existence d'un recel de biens des défunts et dont les conséquences sont prévues par la loi. II - Les conséquences de l'existence d'un recel successoral, fruit d'une fausses volonté des receleurs Les conséquences d'un recel successoral sont nombreuses et lourdes à supporter pour les receleurs ( A toutefois, on peut se demander quelle est la volonté de la jurisprudence puisqu'elle accorde le bénéfice d'un pardon à travers le repentir alors que la loi du 23 juin 2006 cherche à accroître la protection de l'héritier ( B A - L'existence de sanction à l'encontre des receleurs : l'obligation de respecter l'égalité du partage entre héritiers Selon l'ancien article 792 du Code civil : " Les héritiers qui auraient diverti ou recelé les effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés" Cet article concerne donc la peine civile du recel successoral. [...]
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