« Blesser un enfant dans le sein maternel est un délit s'il nait vivant, mais le tuer n'est pas pénalement punissable ». Par ces propos, J. Sainte Rose, avocat général de la Cour de cassation expose le paradoxe établi selon lequel la loi pénale s'applique lorsque l'enfant blessé in utero par la faute d'un tiers survit à ses blessures ou décède des suites de celles-ci. L'auteur des faits est alors condamné pour blessures involontaires - avec l'obligation de réparer un handicap qui peut être très lourd - ou pour homicide involontaire.
En revanche, la loi pénale ne s'applique pas lorsque l'enfant meurt avant d'être séparé de sa mère. Son application dépend alors de la gravité de ses blessures, de sa résistance, donc de facteurs contingents et non de la gravité de la faute comme l'a voulu le législateur.
La condition juridique de l'être humain conçu et à naître est une des questions les plus difficiles et controversées dans notre actualité. Nous retrouvons d'ailleurs ce sujet dans deux arrêts de la Cour de cassation du 30 juin 1999 et du 2 décembre 2003 (...)
[...] En l'espèce, la Cour de cassation laisse l'appréciation souveraine aux juges du fonds et rejette le pourvoi formé. Par ces deux illustrations, nous avons donc pu voir à quel point le délit d'homicide involontaire sur le fœtus est complexe à caractériser. C'est pourquoi, il est opportun de s'interroger sur les moyens qui permettent de considérer le fœtus comme sujet de droit. Il convient alors de s'intéresser au statut juridique et à la protection de l'enfant à naitre et de voir dans quelles mesures le juge se cantonne à l'interprétation stricte de la loi pénale existante, malgré un vide juridique certain (II). [...]
[...] Ce débat fait d'autant plus polémique face à la reconnaissance d'une protection de la vie de l'animal domestique contre les atteintes par imprudence alors que celle de l'enfant à naître, même au seuil de sa naissance, n'est pas reconnue. Face à ce débat, la Cour européenne de sauvegarde des Droits de l'homme ne prend pas plus position et la protection du fœtus n'est pas davantage organisée. En effet, le présent arrêt de 1999 a fait l'objet d'un procès Vo contre France permettant ainsi aux juges de vérifier quelle protection la France offrait au fœtus. [...]
[...] Il faut relever qu'il y a de nombreuses incertitudes en ce qui concerne la personne humaine et notamment le statut juridique de l'enfant à naître et par conséquence sa protection. Il faut bien reconnaître une base juridique pour qu'il y ait protection. La discussion juridique porte en réalité sur les mots d'homicide et de mort d'autrui qui figurent respectivement dans les articles 319 ancien et 221-6 nouveau du Code pénal, étant observé que, selon l'article 111-4 du même code, sur lequel la Cour de Cassation s'est appuyée, "la loi pénale est d'interprétation stricte". [...]
[...] L'enfant étant décédé dans l'heure suivant l'accouchement, l'officier d'état civil est tenu de rédiger à la fois un acte de naissance et un acte de décès. Dès la naissance, l'enfant acquiert la personnalité juridique. Chacun s'accorde à reconnaître que toute personne dispose de la personnalité juridique par le seul fait d'exister. Elle débute à sa naissance, voire à sa conception car selon l'adage infans conceptus pro nato habetur l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. [...]
[...] Les circonstances de la décision soumises à la Cour de cassation en 2003 sont toute autres. C'est le décès d'une personne humaine qui est jugé. En effet, l'article 79 alinéa premier du Code civil prévoit que l'enfant né vivant et viable, mais mort avant sa déclaration à l'état civil, doit être enregistré par un acte de naissance suivi d'un acte de décès sur présentation d'un certificat médical à l'officier d'état civil. Dans la conception du droit civil, sa viabilité doit toutefois être démontrée. [...]
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