Commentaire d'arrêts comparés, Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du 30 juin 1999, N de pourvoi: 97-82351, chambre criminelle Audience publique du mardi 25 juin 2002 N de pourvoi: 00-81359, jurisprudences contestables, protection de la vie humaine
Commentaire d'arrêt comparé : Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du 30 juin 1999, N de pourvoi: 97-82351 et Cour de cassation, chambre criminelle Audience publique du mardi 25 juin 2002 N de pourvoi: 00-81359
[...] Les juges du fond après la jurisprudence de 1999 vont alors tenter d'adapter la qualification d'homicide involontaire sur l'enfant à naître à cette condition de viabilité par une appréciation in concreto. B. Une application rejetée de l'appréciation in concreto des juges du fond Si dans la première espèce les motifs reproduits de la cour d'appel de Lyon se focalisent essentiellement sur la protection internationale et interne de la vie humaine, la seconde rendue par la juridiction versaillaise tente de tirer les enseignements de la décision de 2001. [...]
[...] Commentaires d'arrêts comparés – Cour de cassation, chambre criminelle juin 1999 et 25 juin 2002 – Le domaine de la protection pénale de la personne humaine Comme le rappel les professeurs Roujou de Boubée et Bertrand de Lamy, les problématiques soumises aux juges en droit pénal les confrontent parfois à des sujets controversés voir passionnels (G. Roujou de Boudée, B. de Lamy, Contribution supplémentaire à l'étude de la protection pénale du fœtus, D 181). Les deux décisions rendues par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date des 30 juin 1999 et 25 juin 2002 s'ancrent justement dans ce contexte de polémique sociétale et médicale en tentant d'y répondre sous le prisme du pur raisonnement juridique. [...]
[...] Néanmoins, l'autonomie des concepts pénaux rend critiquable l'assimilation totale qui est faite par la Cour de cassation entre personnalité juridique et protection pénale de la vie. La protection due à la personne ne se cantonne pas à son vivant et perdure postérieurement à sa mort comme le révèlent les mécanismes des articles 16-1 et 16-1-1 qui offrent des protections à la dépouille humaine même en l'absence de toute survie. Le raisonnement était d'ailleurs préexistant à l'institution de cette dernière disposition du Code civil puisque le droit à l'image de la personne décédée perdure après sa mort (Crim octobre 1998, n° 97- 84.621 L'appréciation qui est faite par la jurisprudence française du moment où débute la vie humaine, et donc cette notion de viabilité, a d'ailleurs fait l'objet d'une décision de la Cour européenne des Droits de l'Homme, saisie à la suite de la décision de 1999 et renvoyant alors l'obligation de protéger le droit à la vie de toute personne à la marge nationale d'appréciation des États (CEDH, gde. [...]
[...] D'ailleurs, prenant conscience du caractère intenable de sa position, la Cour de cassation finira par admettre la qualification de coups et blessures involontaires sur un enfant faisant état de lésions graves dues à une négligence d'un obstétricien (Crim octobre 2007, n° 07- 81.259 Là encore, une analyse in concreto est faite, mais cette fois, pour retenir le lien de causalité qui existe entre la faute du médecin avant la naissance de l'enfant et le préjudice constaté après sa mort. Cette dernière décision constitue alors un infléchissement de la jurisprudence se voulant, certes radicale, mais surtout erronée. [...]
[...] ou de restrictive De nombreuses critiques furent soulevées à la suite des deux décisions de 1999 et 2002 en ce que les juges du droit avaient donné une définition au principe de l'interprétation stricte de la loi répressive qui empêcherait toute expression de la vraie logique juridique derrière la loi pénale. En effet, le professeur Jean Pradel relève que le principe d'interprétation stricte ne peut trouver vocation à s'appliquer dès lors que la volonté du législateur est parfaitement connue (J. Pradel, La chambre criminelle continue d'ignorer l'enfant à naître, D 3099). [...]
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