En droit pénal, l'affirmation selon laquelle la loyauté constitue une limitation de la liberté de la preuve mérite d'être relativisée. Ainsi, par un arrêt en date du 30 mars 1999 la chambre criminelle de la Cour de Cassation retient l'admission de la preuve illégale.
En l'espèce, plusieurs personnes sont poursuivies sous les qualifications d'escroquerie, faux et usage.
Durant l'instruction, l'un des prévenus et un témoin remettent au magistrat instructeur des écrits obtenus de manière frauduleuse. La partie civile, quant à elle, remet au juge d'instruction plusieurs enregistrements de communications téléphoniques avec les prévenus qu'elle a effectuées à l'insu des interlocuteurs.
Le juge d'instruction ordonne la transcription de ces enregistrements et verse l'ensemble de ces pièces, pourtant illégalement obtenues, au dossier de la procédure.
Devant la chambre d'accusation de Paris, les prévenus invoquent la nullité de la décision du juge d'instruction concernant le versement des documents et enregistrements litigieux au dossier de la procédure en soutenant le fait que ces documents et enregistrements furent obtenus par des procédés déloyaux constituant une violation du principe de loyauté dans la recherche de la preuve.
En l'espèce, le juge pénal, ou plus exactement le juge d'instruction, peut-il prendre en compte une preuve obtenue de manière illégale ?
Dans cet arrêt en date du 30 mars 1999 la chambre criminelle de la Cour de Cassation a répondu par l'affirmative en rejetant les griefs formulés par les prévenus et en admettant le versement au dossier de procédure de la preuve illégale.
Il est donc au préalable nécessaire d'étudier l'admission de la preuve illégale sur le fondement du principe de la liberté des preuves ( I ), pour ensuite mieux analyser et l'éviction partielle du principe de loyauté pour une recherche absolue des preuves ( II ).
[...] Devant la chambre d'accusation de Paris, les prévenus invoquent la nullité de la décision du juge d'instruction concernant le versement des documents et enregistrements litigieux au dossier de la procédure en soutenant le fait que ces documents et enregistrements furent obtenus par des procédés déloyaux constituant une violation du principe de loyauté dans la recherche de la preuve. En l'espèce, le juge pénal, ou plus exactement le juge d'instruction, peut-il prendre en compte une preuve obtenue de manière illégale ? Dans cet arrêt en date du 30 mars 1999 la chambre criminelle de la Cour de Cassation a répondu par l'affirmative en rejetant les griefs formulés par les prévenus et en admettant le versement au dossier de procédure de la preuve illégale. [...]
[...] Ainsi, pour la Cour de Cassation, l'admission d'une preuve illégale ne constitue en rien un vice de la procédure d'instruction. Dans le cas d'espèce, la cour de cassation rejette les pourvois formés par les prévenus en soutenant que " la circonstance que des documents ou des enregistrements remis par une partie ou un témoin aient été obtenus par des procédés déloyaux ne permet pas au juge d'instruction de refuser de les joindre à la procédure dès lors qu'ils ne constituent que des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement ; la transcription de ces enregistrements, qui a pour seul objet d'en matérialiser le contenu, ne peut davantage donné lieu à annulation Ainsi, la décision de la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans cet arrêt rendu le 30 mars 1999 nous permet de constater que la loyauté dans la recherche de la preuve est facilement écartée. [...]
[...] Il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante ; méconnaît les dispositions de l'article 427 du code de procédure pénale la cour d'appel qui déclare irrecevable en preuve un document produit par la partie civile poursuivante parce qu'elle n'avait pu l'obtenir que de façon illicite Ainsi, à travers l'article 427 du code de procédure pénale et les multiples exemples de jurisprudence on peut constater que lorsqu'il y a un débat contradictoire entre les différentes parties au procès, la preuve même illégale peut être admise. Le principe de la liberté de la preuve fut également reconnu par la convention européenne des droits de l'homme ainsi que par la cour européenne des droits de l'homme. [...]
[...] Ainsi, la cour de cassation retient tout de même la discussion contradictoire comme mode de preuve. Dès lors, les exigences de l'équité semblent se limiter à ce que le prévenu ait été informé de la preuve produite contre lui, et qu'il ait pu la discuter. On peut donc penser que le principe du contradictoire supprimerait l'origine illicite de la preuve. À travers cet arrêt en date du 30 mars 1999, il apparaît évident que l'affirmation selon laquelle la liberté de la preuve peut-être tempérée par un principe de loyauté méritait d'être relativisée. [...]
[...] En effet, le déclin de la sanction de la déloyauté se solde par le recul de l'influence de la loyauté sur l'admissibilité des preuves. Dès lors, il est évident que l'objectif poursuivi par la jurisprudence demeure invariable et consiste à émanciper la liberté de la preuve pour une recherche absolue de la vérité. En dépit de multiples réformes de la procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de Cassation persiste à admettre la preuve illégale dans la mesure où elle éprouve quelques réticences au rejet de la preuve déloyale, même si elle fut obtenue illégalement, qui permet malgré tout de rechercher la vérité. [...]
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