Droit, droit pénal, loyauté de la preuve, cour de cassation, assemblée plénière, 9 décembre 2019, agent public, constatation d'une infraction, identification des auteurs, tentative de chantage, officier de police judiciaire, association de malfaiteur, Cour d'appel de Versailles, Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, droit au procès équitable, nullité de la procédure, processus infractionnelle indivisible, provocation de la commission de l'infraction, provocation à la preuve
En l'espèce, un individu affirmant avoir été victime d'une tentative de chantage après avoir été approché par une personne qui prétendait détenir une vidéo compromettante à caractère sexuel dans lequel il figurait. Ayant porté plainte, une enquête fut ouverte. Au cours de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République a autorisé un officier de police judiciaire à se présenter comme étant l'homme de confiance du plaignant par le biais d'un pseudonyme dans le cadre des négociations avec l'intermédiaire des malfaiteurs. Plusieurs échanges téléphoniques ont eu lieu, dont certains initiés par l'officier de police judiciaire. Dans le cadre de l'information judiciaire, les principaux protagonistes ont été interpelés et mis en examen grâce aux enregistrements de ces échanges, pour tentative de chantage, complicité de tentative de chantage et association de malfaiteurs.
En vertu de l'article 173 du Code de procédure pénale, les prévenus saisissent la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles par requête motivée en annulation de la procédure fondée sur la violation du principe de loyauté des preuves en raison de la provocation à la commission de l'infraction dont ils auraient fait l'objet.
La chambre de l'instruction par un arrêt en date du 16 décembre 2016 rejette les requêtes et les prévenus se pourvoient en cassation.
[...] Se trouve ainsi posée à la Cour de cassation dans l'arrêt commenté, la question suivante : Dans quelle mesure le recours à un stratagème par un agent de l'autorité publique aux fins de constater une infraction ou d'identifier ses auteurs peut-il être jugé déloyal ? Par un arrêt en date du 9 décembre 2019, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir réaffirmé que « toute provocation à la commission de l'infraction de la part des agents de l'autorité publique » constitue une violation du principe de loyauté de la preuve, elle délimite le champ de loyauté des stratagèmes. [...]
[...] Cour de cassation, Assemblée plénière décembre 2019, n° 18-86767 - Dans quelle mesure le recours à un stratagème par un agent de l'autorité publique aux fins de constater une infraction ou d'identifier ses auteurs peut-il être jugé déloyal ? Par un arrêt en date du 9 décembre 2019, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a statué sur l'obligation de loyauté dans l'administration de la preuve en matière pénale, précisant ainsi sa jurisprudence. En l'espèce, un individu affirmant avoir été victime d'une tentative de chantage après avoir été approché par une personne qui prétendait détenir une vidéo compromettante à caractère sexuel dans lequel il figurait. [...]
[...] Le fondement de cette sanction se fonde sur le constat que la provocation « annihile la volonté (du prévenu) et fait en sorte qu'il n'est pas l'auteur moral du délit ». En effet, en ce sens, l'article 122-2 du Code pénal dispose que « n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ». Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation écarte de façon générale le contrôle de licéité des preuves produites par des personnes privées. [...]
[...] Elle a clairement précisé que le « stratagème employé par un agent de l'autorité publique pour la constatation d'une infraction ou l'identification de ses auteurs ne constitue pas en soi une atteinte au principe de loyauté de la preuve ». En effet, il convient de noter que la question de la loyauté de la preuve peut également se poser lorsque l'intervention de l'autorité publique n'a pas influencé le prévenu à commettre l'infraction, mais a simplement permis de constater une infraction déjà commise ou en cours de réalisation. [...]
[...] ] sans démontrer ni même alléguer une atteinte à l'un de leurs droits ». [...]
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