Les infractions de mise en danger de la personne ont été imaginé par le législateur pour sanctionner un comportement avant que celui n'entraîne la réalisation d'un dommage. Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 11 février 1998 est relatif a l'incrimination du risque causé a autrui et pose ici l'hypothèse des risques matines.
En l'espèce, il s'agit d'un problème de surcharge d'un navire assurant la liaison entre deux îles dont le nombre de passagers embarqués dépassait de 20% le nombre de passagers autorisés. Le capitaine du navire qui assistait à l'embarquement a été poursuivi et déclaré par la cour d'appel comme étant coupable de l'infraction de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
La cour d'appel retient la violation de l'article 223-1 du code pénal selon le motif qu'il aurait violé une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement (en l'espèce un décret de 1984) en laissant embarqué des personnes en surnombre. De plus, il a exposé ses personnes a un risque même si les conditions météorologiques étaient favorables, un risque possible était toujours envisageable comme la survenance d'une avarie ou d'un incendie : dans ce cas, le nombre d'engins de sauvetage se serait révélé insuffisant par rapport aux nombres de passagers, ceux en surnombre se trouvait donc exposé a un risque de mort ou de mutilation permanente. L'élément moral a été relevé par la cour d'appel qui estime qu'étant donné les circonstances de fait entourant l'embarquement, le capitaine ne pouvait être que conscient qu'il violait de manière délibérée une règle de sécurité qui s'imposait à lui.
Un pourvoi a été formé par le capitaine du navire divisé en deux moyens. Selon le premier moyen, il relève un manque de base légale dans l'arrêt de la cour d'appel en raison du fait qu'elle n'a as relevé de fait précis en dehors du constat de la surcharge qui serait de nature a exposé ces personnes a un risque visé par le texte d'incrimination. De plus, le demandeur relève une insuffisance de motif car il estime que la survenance toujours possible d'une avarie, ... n'est qu'un motif hypothétique. Il remarque également un renversement de la charge de la preuve : le ministère public n'a relevé que la surcharge et celle ne pourrait être déterminante du risque direct et immédiat visé par le texte.
Le second moyen est davantage relié à l'élément moral de l'infraction, le demandeur soutient que la cour n'a pas caractérisé l'élément intentionnel, il relève seulement une simple tolérance de sa part justifié par des conditions climatiques favorables.
La cour de cassation doit se demander si un capitaine d'acceptant d'embarquer sur son navire un nombre de passagers en surcharge expose ces dits passagers à un risque de mort ou de mutilation permanente visés par 223-1 du code pénal sachant que les conditions de la traversée lui apparaissent favorables ?
La chambre criminelle rejette le pourvoi et reprend la motivation de la cour d'appel pour déclarer le capitaine bien coupable de l'infraction de l'article 223-1 du code pénal. Elle met en évidence que le capitaine a bien violé un acte réglementaire en acceptant d'embarquer 20% de passagers supplémentaire et qu'il ne pouvait qu'être conscient de cette violation et du risque que cela aurait pu présenté pour ces personnes en cas d'un incident. Par ailleurs même si les conditions météorologiques étaient favorable, cela n'exclut pas la survenance d'un autre événement créant un risque de mort ou de mutilation permanente pour les passagers en surnombre quine disposerait pas des engins de sauvetages nécessaires.
Cet arrêt vient donner des précisions d'application sur ce texte d'incrimination souvent jugé obscure et sujet à controverse par la doctrine. La cour de cassation avait déjà modifié l'élément matériel de l'infraction en exigeant pas que soit crée un risque à une personne en particulier mais que le comportement ait pu créer abstraitement un risque à quelqu'un que cette personne était ou non présente au moment des faits. L'élément matériel a été élargi et de ce fait la répression de ces comportement pour donner un sens a l'infraction et ne pas faire dépendre la répression du seul hasard. Dans cet arrêt, la cour de cassation semble élargir la notion de risque en s'éloignant de la lettre du texte qui exige que l'exposition soit directe à un risque immédiat. La vision de la chambre criminelle est plus extensive puisqu'elle retient un risque seulement possible.
L'arrêt reste fidèle au texte d'incrimination en prenant soin de constater que l'agent a bien violé une obligation particulière de sécurité et ceci de façon tout a fait délibéré (I). L'arrêt s'éloigne néanmoins de la lettre du texte en acceptant que le risque ne soit que possible pour des victimes potentielles et non direct et immédiat (II).
[...] Ainsi, un risque faible est nettement suffisant pour caractériser le risque visé par l'infraction : cela vaut même si les conditions météorologiques sont bonnes ou que le bateau vienne juste être révisé. C'est une véritable vision extensive du risque éloignant de la vision étroite du législateur. Il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve de plusieurs circonstances conduisant à la caractérisation du risque, le seul surnombre suffit. A partir du moment ou il peut exister un risque potentiel, élément matériel est caractérisée. Le même raisonnement va valoir pour les personnes exposées à ce risque. [...]
[...] De plus, le demandeur relève une insuffisance de motif car il estime que la survenance toujours possible d'une avarie n'est qu'un motif hypothétique. Il remarque également un renversement de la charge de la preuve : le ministère public n'a relevé que la surcharge et celle ne pourrait être déterminante du risque direct et immédiat visé par le texte. Le second moyen est davantage relié à l'élément moral de l'infraction, le demandeur soutient que la cour n'a pas caractérisé l'élément intentionnel, il relève seulement une simple tolérance de sa part justifié par des conditions climatiques favorables. [...]
[...] Ainsi selon le texte, il s'agit du fait d'exposer directement autrui à un risque qui serait immédiat. Pour le demandeur au pourvoi, il ne pouvait y avoir caractérisation d'un risque immédiat dans la mesure ou il estime que la surcharge de son navire ne pouvait entraîne aucun risque immédiat pour les passagers en surnombre étant donné que les conditions de la traversée notamment météorologiques étaient favorables. Cet arrêt de la chambre criminelle, reprenant la motivation de la cour d'appel, ne retient pas l'argumentation du pourvoi qui estime que les conditions météorologiques ne présentent aucune importance : il est toujours possible qu'une avarie, une collision ou autre se produise et dans ce cas, les passagers en surnombre seraient exposé aux risques visés par le texte. [...]
[...] Néanmoins, en l'espèce la cour va se contenter que d'une seule circonstance de fait pour apprécier la gravité du risque que le capitaine fait encourir, il s'agit de l'existence de victimes potentielles. Cette présence constitue alors un facteur déterminant dans la répression en suffisant à la constitution de l'infraction, il n'est pas nécessaire que d'autres circonstances de fait attestant de l'exposition à autrui soient rapportées. [...]
[...] La vision de la chambre criminelle est plus extensive puisqu'elle retient un risque seulement possible. L'arrêt reste fidèle au texte d'incrimination en prenant soin de constater que l'agent a bien violé une obligation particulière de sécurité et ceci de façon tout a fait délibéré L'arrêt s'éloigne néanmoins de la lettre du texte en acceptant que le risque ne soit que possible pour des victimes potentielles et non direct et immédiat (II). I. Le constat de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité par le capitaine du navire La cour de cassation a bien caractérisé une part des éléments constitutifs de l'infraction de risques causés a autrui en établissant en partie l'élément matériel s'agissant de la violation d'une obligation dite particulière de sécurité prévue par la loi ou plutôt en l'espèce par un texte réglementaire L'arrêt fait également la démonstration de élément moral traduit par le caractère manifestement délibérée avec laquelle il a violé l'obligation A. [...]
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