Si le principe de légalité criminelle impose au juge pénal d'interpréter strictement la loi pénale, en revanche il ne lui est pas interdit de rechercher par différents moyens si la loi est suffisamment précise et si elle est la traduction fidèle de la volonté du législateur. C'est ce qu'a fait le juge dans cet arrêt du 30 octobre 1995, en s'intéressant au caractère légale de l'assistance à un étranger dans les cas relevant d'un sentiment affectif particulier entre des citoyens de pays différents.
En l'occurrence, il est reproché à Sandra X. d'avoir facilité courant juillet 1995, le séjour irrégulier en France d'un étranger (M. X).
Selon les faits, au début de l'année 1993, Y. de nationalité algérienne, pénétrait sur le sol français à l'aide d'un passeport en cours de validité et muni d'un visa touristique pour 20 jours. Le 26 juillet 1994, il était condamné pour séjour irrégulier sur le territoire national, après avoir été contrôlé le 24 juillet 1994 sans document d'identité et dépourvu de titre de séjour en cour de validité. Il ressortait de l'enquête et des débats à l'audience que Y était hébergé chez Sandra X depuis novembre 1994 et que le passeport prétendument égaré avait été caché par celle-ci afin d'éviter l'expulsion de son concubin.
Le 11 octobre 1995, Sandra X est poursuivie pour aide à séjour irrégulier au visa de l'article 21 de l'ordonnance de 1945 modifiée par la loi du 27 décembre 1994.
L'aide à séjour irrégulier, comportement incriminé par l'article 21 de l'ordonnance de 1945, concerne-t-il tous types d'aides y compris celles motivées par des raisons d'ordre sentimentales et affectives?
Le TGI a renvoyé Sandra X des fins de la poursuite sans peine ni droit fixe.
Le tribunal estime en effet qu'ayant constaté que l'aide au séjour illégal que Sandra X avait apporté à Y n'était que la conséquence du lien affectif qui les unissait ; que par ce motif il ne pouvait condamner Sandra X sans aller à l'encontre des principes d'ordre public familial consacrés, entre autre, par le code civil.
Le développement du raisonnement adopté par le Tribunal de Grande Instance peut se faire selon deux axes principaux : tout d'abord, l'interprétation qu'il a fait de la loi pénale au regard des autres principes qui régissent le droit général (I) ; Ensuite, l'interprétation faite en considération de la volonté originelle du législateur observée notamment au travers des débats parlementaires.
[...] Le TGI a renvoyé Sandra X des fins de la poursuite sans peine ni droit fixe. Le tribunal estime en effet qu'ayant constaté que l'aide au séjour illégal que Sandra X avait apporté à Y n'était que la conséquence du lien affectif qui les unissait ; que par ce motif il ne pouvait condamner Sandra X sans aller à l'encontre des principes d'ordre public familial consacrés, entre autres, par le Code civil. Le développement du raisonnement adopté par le Tribunal de Grande Instance peut se faire selon deux axes principaux : tout d'abord, l'interprétation qu'il a faite de la loi pénale au regard des autres principes qui régissent le droit général ; ensuite, l'interprétation faite en considération de la volonté originelle du législateur observée notamment au travers des débats parlementaires. [...]
[...] Selon les faits, au début de l'année 1993, Y. de nationalité algérienne, pénétrait sur le sol français à l'aide d'un passeport en cours de validité et muni d'un visa touristique pour 20 jours. Le 26 juillet 1994, il était condamné pour séjour irrégulier sur le territoire national, après avoir été contrôlé le 24 juillet 1994 sans document d'identité et dépourvu de titre de séjour en cours de validité. Il ressortait de l'enquête et des débats à l'audience que Y était hébergé chez Sandra X depuis novembre 1994 et que le passeport prétendument égaré avait été caché par celle-ci afin d'éviter l'expulsion de son concubin. [...]
[...] Ici, Sandra X entretenant des liens affectifs avec le juge pénal estime qu'elle n'a fait que remplir les devoirs liés au mariage en faisant une analogie avec sa situation de concubine et qu'ainsi elle ne pouvait pas être poursuivie pour les faits lui étant reprochés sans porter atteinte aux principes précédemment énoncés. Le juge écarte donc toute interprétation large de l'article 21 de l'ordonnance de 1945 dans la mesure ou ne peuvent pas être visés les comportements humanitaires ni les attitudes inspirées uniquement par l'amour et l'affection des intéressés. I. L'interprétation de la loi au regard de la volonté originelle du législateur A. [...]
[...] En l'espèce, le tribunal de grande instance de Toulouse a cherché, au travers de l'analyse des débats parlementaires, à savoir quelle était la volonté d'incrimination du législateur. Tout d'abord, il est relevé que le ministre de l'Intérieur de l'époque avait exprimé sa volonté de réprimer grâce à ce texte les agissements qui relèveraient de l'infiltration en France d'éléments appartenant à des réseaux islamistes terroristes ou d'espionnage Ainsi, par l'observation de ce premier témoignage le juge peut évidemment émettre un doute quant à l'application générale de l'article 21. [...]
[...] L'interprétation de la loi pénale, Tribunal de Grande Instance octobre 1995 Si le principe de légalité criminelle impose au juge pénal d'interpréter strictement la loi pénale, en revanche il ne lui est pas interdit de rechercher par différents moyens si la loi est suffisamment précise et si elle est la traduction fidèle de la volonté du législateur. C'est ce qu'a fait le juge dans cet arrêt du 30 octobre 1995, en s'intéressant au caractère légal de l'assistance à un étranger dans les cas relevant d'un sentiment affectif particulier entre des citoyens de pays différents. [...]
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