En doctrine, beaucoup de controverses existent quant aux infractions sur les cadavres. Le problème est de savoir s'il est possible de sanctionner l'auteur par exemple de coups sur un cadavre ( théorie de l'infraction impossible). La jurisprudence s'est engagée pour sa part dans la voie de la répression quant aux atteintes sur les cadavres. L' arrêt rapporté participe à cette évolution et il est intéressant de l' étudier sur le plan civil mais également sur le plan pénal.
En l'espèce, plusieurs employés d'un cimetière avaient pris pour habitude de récupérer des bijoux ou des dents en or, soit à l'occasion de travaux de reprise de concessions abandonnées, soit lors du déblayage des fosses communes, soit en éventrant des cercueils et en dépouillant les défunts.
Cette affaire avait déjà été jugée par la Cour d'appel de Montpellier le 16 février 2000 qui a déclaré les prévenus coupables de vol et de violation de sépulture et les a donc condamnés à des peines d'emprisonnement.
[...] Tout comme l'arrêt étudié, le Code Pénal veut protéger le plus possible les morts et tout cela confirme l'idée d'une conception protectrice des individus même après leur mort. [...]
[...] En l'espèce, la Cour d'appel de Montpellier avait écarté l'argument au motif que l'inhumation des défunts avec leurs bijoux et leurs prothèses dentaires démontre la volonté de leurs proches de ne pas les déposséder de ces objets L'affaire arrive donc dans les mains de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation le 25 octobre 2000. Cette Chambre casse l'arrêt précédent pour différents motifs dans le fond peu importants, mais elle garde le même raisonnement que la Cour d'appel et va dans le même sens qu'elle. [...]
[...] L'arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation s'inscrit dans ce courant en ce qu'il condamne des fossoyeurs agissant pendant leur fonction. De plus, on peut percevoir dans les formules présentes aux articles 225- 17 et 225-17 alinéa 2 du Code Pénal, une grande généralité laissant place à un champ d'application très étendu.Par exemple, l'article 225-17 alinéa 1 vise toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit Cet article utilise donc des mots très généraux pouvant s'appliquer à beaucoup de situations. [...]
[...] Il a été jugé que ce qui importait en l'espèce, c'était de savoir si les objets étaient manifestement abandonnés ou non La destination spéciale donnée par les proches du défunt aux objets écartant l'idée d'abandon C'est ici la question essentielle que pose cet arrêt. Les objets que les fossoyeurs ont pris dans les cercueils étaient-ils abandonnés? Pour que la qualification de res derelictae soit retenue, il faut que la volonté d'abandon soit effective et incontestable. Donc le seul critère apparemment pris en compte serait celui de l'intention. Or, en l'espèce, le comportement des proches des défunts montre leur volonté de ne pas les séparer de leurs objets. Il y a donc une sorte d'indivision entre les objets et les cadavres. [...]
[...] La Cour d'appel tout comme la Chambre criminelle de la Cour de Cassation n'ont pas démontré réellement l'élément intentionnel de l'infraction. De plus, la qualification d'atteinte à l'intégrité des cadavres ( article 225-17 du Code Pénal) a également été retenue, car cette infraction est constituée dès lors que sont portés des coups ou exercée une violence qui ont pour effet d'entraîner une lésion, ou une altération de l'intégrité du cadavre. En l'espèce, les fossoyeurs ont modifié l'état originel des cadavres en soustrayant leurs objets et il a été considéré que cela a été une condition suffisante pour constituer l'atteinte. [...]
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