En 1992 le législateur insère dans l'article 121-3 du code pénal le principe selon lequel le délit est intentionnel mais il crée également une catégorie de délits ou de fautes non intentionnels en cas d'imprudence, de négligence ou en cas de mise en danger délibéré de la vie d'autrui.
Le 25 janvier 2000 Elise Z se rend au cabinet de Véronique X pour lui faire part de ses craintes au niveau de son état de santé. Alors que Véronique X ne réalise pas d'investigation permettant de mettre en évidence les mesures thérapeutiques nécessaires et n'assure pas un suivit de l'état de la patiente, celle-ci décède dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 janvier 2000 à la suite d'un coma diabétique ayant provoqué l'absorption de liquides et d'aliments par l'arbre respiratoire. Pour cette raison, le ministère public poursuit Véronique X pour homicide involontaire selon l'article 221-6 du code pénal et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du même code.
Le 27 octobre 2005, la 3ème chambre de la cour d'appel de Rennes condamne Véronique X pour homicide involontaire à 6 mois d'interdiction d'exercice d'activité professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils, au motif que l'évolution de l'état de santé de Elise Z était prévisible, qu'aucun suivi n'a été réalisé par la prévenue alors que celle-ci en avait tous les moyens. Tous ces motifs constituent des fautes d'imprudences et de négligences caractérisant le délit d'homicide involontaire.
Véronique X forme un pourvoi en cassation car selon elle les symptômes et l'absence d'antécédents médicaux ne permettaient pas de prévoir le décès et donc, il n'y a pas d'imprudence, car un diagnostic exact et complet n'aurait pas assurer la survie de la patiente et donc il n'y a pas de lien de causalité, car le lien entre le décès et la négligence du docteur est indirect.
Ainsi nous pouvons nous demander si le décès d'un patient est directement lié à l'imprudence de son médecin et si celle-ci constitut une faute caractérisée.
La cour de cassation répond à cette question le 12 septembre 2006 : « Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que Véronique X avait causé directement le dommage, la censure n'est pas pour autant encourue, dés lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la prévenue, qui n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal ; ». La cour de cassation rejette donc le pourvoit formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes.
Ainsi la cour de cassation met en évidence deux points essentiels, le lien direct est inexistant (I), néanmoins la peine survit car la faute caractérisée est quant à elle avérée (II)
[...] Enfin Véronique X ne prend pas la peine de suivre l'état de santé de sa patiente ainsi que de se s'assurer que les examens ont bien été réalisés et ne donne aucun signe permettant de prévoir son futur décès. La responsabilité pénale en cas de lien indirect peut ainsi être retenue si on arrive à prouver que la personne visée a commis une faute caractérisée ou une faute de mise en danger délibérée. En l'espèce, la faute caractérisée étant prouvée, la sanction est possible. [...]
[...] Tous ces motifs constituent des fautes d'imprudences et de négligences caractérisant le délit d'homicide involontaire. Véronique X forme un pourvoi en cassation car selon elle les symptômes et l'absence d'antécédents médicaux ne permettaient pas de prévoir le décès et donc, il n'y a pas d'imprudence, car un diagnostic exact et complet n'aurait pas assurer la survie de la patiente et donc il n'y a pas de lien de causalité, car le lien entre le décès et la négligence du docteur est indirect. [...]
[...] En l'espèce l'article 221-6 du code pénal dispose que le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou le règlement la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de euros d'amende Un délit non intentionnel est donc présent néanmoins celui-ci n'est pas toujours punissable puisque un lien doit exister s'il s'agit d'une faute simple. Jusqu'à la loi du 10 juillet 2000 la faute non intentionnelle ne tenait pas compte d'un lien de causalité direct ou indirect entre la faute ou le dommage. [...]
[...] La théorie pénale retient plutôt l'équivalence de conditions, alors qu'en droit civil on cherche la causalité déterminante. Cette théorie en pénal est partiellement remise en cause car désormais lorsqu'il y a lien de causalité indirect il n'y a plus responsabilité pénale pour la faute simple et seul le recours civil peut exister. Néanmoins lorsque l'on est en présence d'une faute qualifié alors le lien peut être indirect Une causalité indirecte Deux étapes sont à distinguer, en effet avant 2000 et selon un arrêt du 11 décembre 1957 : les juges saisis d'une poursuite pour homicide et blessures involontaires ne sauraient retenir cette infraction à la charge du prévenu qu'a la condition que l'accident survenu se rattache de façon certaine, même indirectement, par une relation de cause à effet avec la faute reprochée au prévenu Aujourd'hui et selon l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 2000 : En matière d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, il est nécessaire, pour que les faits entrent dans le champ d'application de la loi pénale que la faute d'imprudence, de négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ait directement causé le dommage et que son auteur n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature et des moyens dont il disposait : toutefois, lorsque l'auteur est une personne physique, et que son fait n'a qu'indirectement contribué au dommage, il n'encourt de condamnation que s'il a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée, exposant autrui à un risque dont il connaissait la particulière gravité En l'espèce, il est évident que le lien entre l'imprudence, par ailleurs indéniable, et le fait, qu'est le décès du patient, la cause est indirecte. [...]
[...] On peut apprécier de différentes façons cette solution en effet on peut voir ici une punition sévère qui rendrait responsable trop généralement un docteur qui commet une faute sans prendre en compte les risques évidents de la profession. Toutefois le juge apprécie in concreto afin de tenir compte des situations particulières. Ainsi en l'espèce l'erreur trop grossière de Véronique X devait être sanctionnée. De plus la sanction 6 mois d'interdiction d'exercice d'activité professionnelle est bien inférieur à la peine encourue qui est de trois ans d'emprisonnement et euros d'amende, ainsi Véronique X est condamnée mais la peine est extrêmement légère. [...]
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