La Chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie du pourvoi, devait donc déterminer si le fait pour une personne consciente d'être porteuse du virus du SIDA, de transmettre ledit virus par des rapports sexuels non protégés à une personne à l'origine indemne du virus et ignorante de la maladie de son partenaire constitue ou non un empoisonnement. Sur cette question, la Chambre criminelle de la Cour de cassation ne s'est pas réellement prononcée. Après avoir énoncé que « la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l'intention homicide » elle a, le 02/07/1998, rendu un arrêt de cassation pour contradiction de motifs de l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17/12/1997 et renvoyé l'affaire devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Montpellier
[...] L'incrimination d'empoisonnement ayant été conservée, l'assimilation à l'homicide volontaire écartée, il semble que l'on puisse en conclure que l'intention homicide n'est pas un élément constitutif du crime d'empoisonnement, même si la Cour de cassation ne s'est pas positionnée sur la question. [...]
[...] En effet, pour aboutir à la mort de Y. la réalisation de deux risques est nécessaire ; d'une part la contamination, et d'autre part, dans l'hypothèse où ce premier risque se réalise, que la contamination de Y. entraîne son décès. Répondant au pourvoi, la Cour de cassation a repris la référence à l'intention homicide mais seulement pour contester l'application qui en a été faite par la chambre d'accusation ; contrairement à cette dernière, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l'intention homicide. [...]
[...] Or, l'intention homicide, c'est l'intention d'arriver à un certain résultat ; la mort. Peut- on considérer qu'en ayant des rapports sexuels non protégés avec Y., qu'il savait indemne du virus du SIDA, et à qui il avait caché sa séropositivité, X. avait l'intention de tuer Y. ? Cela semble peu probable. On peut penser qu'il avait tout au plus une intention perverse, celle de contaminer sa partenaire. Certains pourront affirmer qu'avoir l'intention de contaminer une personne par le virus du SIDA, c'est avoir l'intention de la tuer puisque le SIDA est une maladie mortelle ; on peut penser que c'est le raisonnement qu'ont eu les juges du fonds. [...]
[...] n'était nullement certain ; il ne s'agissait que d'une possibilité, d'un risque. Le second consiste à écarter le caractère inéluctablement mortel de la maladie ; là encore, il ne s'agit que d'un risque. Tout cela nous amène à considérer que X., connaissant le mode de transmission du virus et sachant que sa partenaire n'est pas porteuse du virus du SIDA, a fait prendre des risques mortels à sa partenaire ; cependant, on ne peut affirmer au regard des faits qu'il avait l'intention de la tuer. [...]
[...] Ce n'est qu'au cours des dix dernières années, avec l'affaire du sang contaminé qu'est apparue la nécessité de cette distinction ; dans cette affaire, si la connaissance par les personnes en cause du caractère mortel de la substance était établie, il n'y avait pas intention de tuer de la part de ces personnes. Avec la nécessité de cette distinction est apparue la question du rôle de l'intention homicide dans l'empoisonnement. II. L'animus necandi ; un élément constitutif de l'empoisonnement ? Nous étudierons tout d'abord la position de la Cour de cassation sur la question puis nous tenterons de déterminer si l'empoisonnement doit ou non être considéré comme un meurtre spécial (B.). [...]
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