La garde à vue pose des problèmes importants essentiellement quant à sa durée. Ces deux arrêts donnent une vision intéressante de la question du chevauchement des durées, quant au fractionnement de la garde à vue légale ou quant à la succession des gardes à vue, ceci pour des infractions différentes.
[...] Le législateur est donc venu imposer des conditions d'exercice de la garde à vue (conditions de fonds et de formes). Parmi celles-ci on peut trouver des limites dans la durée de la détention notamment aux articles 63 al al 1er et 154 al 1er du code de procédure pénale. Ainsi, au regard de ces articles, la garde à vue ne peut excéder la durée fixée par le législateur sous peine de nullité de cette dernière. C'est cette nullité qui est par ailleurs invoquée dans les arrêts de la chambre criminelle du 17 mars 2004 et du 2 septembre 2004. [...]
[...] Cependant, lorsque la seconde garde à vue concerne des faits distincts de ceux ayant justifiés la première, les juges de cassation estiment que les durées cumulées de chacune d'elles, ne peuvent être supérieures à la durée légale, lorsqu'elles se succèdent immédiatement. De telle sorte, que le gardé à vue soit à la disposition des officiers de la police judiciaire de façon ininterrompue. Cette solution fut mise en exergue par l'arrêt de la chambre criminelle du 17 mars 2004, qui sur ce motif annule la garde à vue entachée d'illicéité pour violation du temps légal. [...]
[...] C'est le problème mis en exergue dans les arrêts de la chambre criminelle du 17 mars 2004 et du 2 septembre 2004. Dans ces derniers, les demandeurs à l'action réclament l'annulation des gardes à vue dont ils ont été l'objet. Les rétentions ayant, à leur sens, excédées la durée légale imposée par le code de procédure pénale. Les chambres d'instructions des cours d'appels de Nîmes et de Paris rejettent ces demandes. Ce qui conduit les parties demanderesses à former un pourvoi en cassation pour violation de la loi. [...]
[...] Les juges de la chambre criminelle, suite au pourvoi, vont rendrent deux solutions différentes. En effet, l'arrêt de 14 mars est un arrêt de cassation alors que l'arrêt du 2 septembre est un arrêt de rejet. Dans le premier contentieux, les juges estiment que lorsqu'une deuxième garde à vue concerne des faits distincts de la première, leurs durées cumulées ne peuvent pas dépasser la durée maximale, mais seulement lorsqu'elles se succèdent immédiatement dans le temps. Dans le second, la cour de cassation rejette le pourvoi dans la mesure où les faits étaient clairement distincts et rejettent alors la demande de nullité. [...]
[...] Ce droit est le droit à la sûreté personnelle, le droit d'aller et venir en toute liberté. Droit qui, même s'il permet aux autorités judiciaires de retenir une personne pour les besoins d'une enquête, proscrit les gardes à vue en retenant de manière continue à la disposition des officiers de police judiciaire pendant une période totale excédant la durée maximale de garde à vue autorisée par la loi et qui énonce que le dépassement de ce délai porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée Il s'agit ici de protéger une liberté fondamentale contre les excès pratiqués dans la recherche de la vérité. [...]
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