Le 5 janvier 1997, Christian Dauriac et Laurent Orus ont provoqué une avalanche dans la station de sport d'hiver de Piau Engaly, en pratiquant le surf sur une piste interdite d'accès par arrêté municipal, dans le but de protéger les skieurs. Les coulées de neige sont passées à proximité d'un groupe de skieurs. Les deux surfeurs, expérimentés, s'y sont risqués, malgré la signalisation réglementaire qui interdisait l'accès au site, malgré les services météorologiques qui signalaient des risques élevés d'avalanche, malgré les mises en garde du conducteur du télésiège et, enfin, malgré l'absence de vue globale sur le site par les deux surfeurs. Le 6 janvier 1997, M. Dauriac est entendu par les gendarmes à propos de ces faits. Malgré les évènements passés, les recommandations, les interdictions, les mauvaises conditions météorologiques qui persistent... M. Dauriac retourne tout de même sur la piste interdite d'accès le 7 janvier 1997. Par la suite, l'affaire a été portée devant les tribunaux...
[...] Ainsi, la Cour les condamne à des peines d'amende de 8000 francs pour M. Dauriac, et de 6000 francs pour M. Orus, pour risques causés à autrui, dans un arrêt de la chambre criminelle rendu le 13 janvier 1998. Un pourvoi est alors formé devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation. Les prévenus y ont prétendu, d'une part, que les juges n'ont pas justifié légalement la violation manifestement délibérée de l'obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. [...]
[...] Cela, malgré la signalisation réglementaire qui interdisait l'accès au site, malgré les avertissements des services météorologiques en raison du risque élevé d'avalanche à cette période, malgré les mises en garde du conducteur du télésiège, et enfin, malgré l'absence de vue globale sur le site. Les juges d'appel ont pu souverainement décider, en raison de ces circonstances, que les conditions de l'élément intentionnel de l'infraction prévue à l'article 223-1 du Code pénal étaient remplies. Enfin les juges de la Cour de Cassation ont entériné cette décision, en relevant qu'en l'état des motifs, procédant d'une appréciation souveraine, la Cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 223-1 du Code pénal. [...]
[...] Les juges ont ainsi dû se demander si on pouvait sanctionner, aux termes de l'article 223-1, un comportement délibéré de violation d'un règlement disposant une obligation particulière de sécurité, alors même que toutes les circonstances auraient dû pousser leurs auteurs à ne pas le faire, et que de surcroît la situation dangereuse que le règlement visait à éviter s'est produite en raison de ce comportement. La chambre criminelle de la Cour de Cassation a répondu positivement à cette interrogation dans un arrêt en date du 9 mars 1999. [...]
[...] Les juges de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ont d'ailleurs même tenu à préciser l'interprétation à donner à l'article 223-1, quant à l'appréciation de l'élément intentionnel. Ainsi, ils précisent que l'élément intentionnel ne résulte pas de l'intention de violer du caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation particulière II L'élément matériel ou la création du risque occasionné L'arrêt du 9 mars 1999 est peu critiquable quant à sa reconnaissance de la constitution de l'élément intentionnel de l'infraction. [...]
[...] Ces circonstances factuelles de l'espèce vont pouvoir être précisément analysées par les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation pour entériner la solution d'appel. Cela lui permettra de juger que la Cour d'appel a convenablement statué au regard des dispositions de l'article 223-1 du Code pénal. En effet car l'élément moral de l'infraction est constitué par la conscience du risque Ces mêmes circonstances vont permettre aussi lui permettre d'entériner le jugement d'appel, certes critiquable, selon lequel l'élément matériel de l'infraction se trouve constitué par la création du risque occasionné (II). [...]
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