Le délit de risque causé à autrui est composé d'une faute délibérée ainsi que d'une exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves.
Il peut être caractérisé dans de nombreuses situations.
Alors que Virginie Y conduit sa voiture et entreprend le dépassement d'un camion sur une voie rapide, Kevin X, son passager de droite, tire volontairement le frein à main entraînant une collision.
Kevin X est poursuivit pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui sur le fondement de l'article 223-1 du code pénal.
A une date inconnue, les premiers juges, le tribunal correctionnel prononcent la relaxe du prévenu en raison de l'inexistence de dispositions prévues par la loi ou le règlement.
Kevin X interjette appel.
La cour d'appel infirme le jugement du tribunal correctionnel et déclarent Kevin X coupable du chef de mise en danger délibérée de la vie d'autrui au motif que, il a violé une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, que cette violation exposait inévitablement les autres occupant du véhicule ainsi que les autres usagers de la route à un risque immédiat de mort ou de blessures.
Kevin X se pourvoit alors en cassation au moyens que, premièrement, il n'a violé aucune obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; deuxièmement, il n'avait pas la maîtrise du véhicule ni un pouvoir de commandement sur le conducteur au sens de l'article R421-7 du code de la route ; troisièmement, le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Une question se pose alors ; le fait, pour un passager de tirer le frein à main d'un véhicule ayant entrepris sur une voie rapide un dépassement peut-il constituer une faute caractérisant le délit de mise en danger délibéré de la vie d'autrui ?
« Le prévenu a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence relative, notamment, à l'arrêt ou au stationnement gênant sur une voie rapide urbaine ;
Attendu qu'en se prononçant, ainsi la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en agissant de la sorte le prévenu s'est comporté en conducteur de fait ».
Le 22 juin 2005, la chambre criminelle de la cour de cassation rejette le pourvoi.
Afin de commenter cette décision, il est nécessaire de voir qu'il y a une application extensive du délit de mise en danger délibérée de la vie d'autrui, puis, que cette qualification est rapide et contestable.
[...] La cour préfère donc la notion de délit et de conducteur de fait. Toutefois, elle aurait pu considérer que Kevin X n'est que complice de l'accident. Effectivement, Kevin est un complice par aide ou assistance puisque son acte est concomitant à l'accident, il est positif et causal, car sans son acte de tirer le frein à main il n'y aurait pas eu d'accident. De plus, la cour aurait pu considérer qu'il avait la volonté de s'associer et qu'il avait la connaissance du caractère délictueux de l'acte. [...]
[...] En faisant cela, l'élément matériel est présent. Concernant le terme ‘'manifestement délibérée'', c'est-à-dire l'intention de Kevin les faits de l'arrêt ne le précisent pas. En effet, rien ne prouve que l'inculpé veuille arrêter le véhicule et créer un accident. La cour n'a alors pas été rigoureuse dans son raisonnement, de plus, elle n'a pas appliqué le texte strictement. Dans un arrêt du 12mars 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait motivé sa condamnation de risque causé à autrui, car il était question d'un conducteur doublant par la droite et se rabattant précipitamment devant une autre voiture. [...]
[...] Ce dernier invoque cela dans son deuxième moyen. Il affirma qu'il n'avait pas, faute de disposer de la maîtrise de ce véhicule ou d'un pouvoir de commandement sur son conducteur, lui-même la qualité de conducteur La cour décida l'inverse. Effectivement, elle considère que l'obligation faite aux conducteurs de ne pas arrêter leur véhicule sur la chaussée posée par l'article R.421-7 du Code de la route est applicable à Kevin X qui s'est comporté comme un conducteur de fait Pour la cour, en tirant le frein à main de la voiture, Kevin X en a pris le contrôle. [...]
[...] C'est pour cela que cet article ainsi que la notion qui en découle peut être considéré comme un fourre tout ; une notion bien définie, mais à laquelle existent de nombreux contours. Dans un arrêt du 9 mars 1999, c'est la qualité de pratiquant expérimenté critère subjectif qui fait condamner les skieurs. De plus, dans un arrêt dit Titanic du 11 février 1998, c'est la qualité de commandant de bord qui rend coupable la personne exerçant la fonction de commandant de bord. Dans l'arrêt étudié, on peut se demander quelle qualité incombe à Kevin X. [...]
[...] La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé le prévenu coupable du délit de mise en danger délibérée de la vie d'autrui, dans une telle rapidité que cela peut être critiqué. II. La rapidité critiquable de la qualification de mise en danger délibérée de la vie d'autrui Par la lecture de l'arrêt étudié, il est remarquable qu'il n'y a pas de preuves concrètes des éléments caractérisant le délit et que la Cour de cassation avait la volonté de sanctionner le prévenu, ce qui est contestable. [...]
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