La contamination accidentelle par le Virus d'Immunodéficience Humain (VIH) est une situation qui a donné lieu à de nombreuses demandes en réparation. Le législateur s'en est ému et, par la loi du 31 décembre 1991, il a créé un Fonds d'Indemnisation des Transfusés et Hémophiles, et par là il a créé un nouveau préjudice, le préjudice de contamination. Mais la réparation de ce préjudice a entraîné un contentieux important, notamment lorsque les victimes n'étaient pas d'accord avec les réparations qui leur étaient préposées par le Fonds.
C'est ainsi que la Cour de cassation (Civ. 2, 20 juillet 1993) a eu à connaître de la contestation des indemnités octroyées à un hémophile qui avait été contaminé par le VIH à l'occasion d'injection de produits sanguins entre novembre 1984 et juin 1985.
Celui-ci a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'Indemnisation des Transfusés et Hémophiles contaminés ; il n'a pas accepté l'offre du Fonds et a donc saisi aux fins d'indemnisation la Cour d'appel de Paris (seule compétente selon l'article 47-VIII de la loi nº91-1406 du 31 décembre 1991). La Cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 27 novembre 1992, a décidé que le Fonds devait verser immédiatement la part d'indemnité du préjudice de contamination, mais que le paiement d'un complément pour préjudice afférent au Syndrome d'Immuno-Déficience Acquise (SIDA) déclaré était subordonné à la constatation médicale de la maladie. La victime se pourvoit en cassation.
[...] Soit l'on se rendra compte qu'au bout du compte, malgré tous les efforts de la recherche et des médecins, le passage au stade de SIDA déclaré est inéluctable, mais avec des délais de plus en plus allongés entre la contamination et la maladie : le préjudice sera alors futur et certain au sens demandé par la Cour de cassation. Pour trancher, la Cour se réfère aux données actuelles de la science, ce sont donc elles qui permettront de définir le caractère certain juridiquement exigé pour indemniser un préjudice futur. [...]
[...] Arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation juillet 1993 La contamination accidentelle par le Virus d'Immunodéficience Humain (VIH) est une situation qui a donné lieu à de nombreuses demandes en réparation. Le législateur s'en est ému et, par la loi du 31 décembre 1991, il a créé un Fonds d'Indemnisation des Transfusés et Hémophiles, et par là il a créé un nouveau préjudice, le préjudice de contamination. Mais la réparation de ce préjudice a entraîné un contentieux important, notamment lorsque les victimes n'étaient pas d'accord avec les réparations qui leur étaient préposées par le Fonds. [...]
[...] La victime se pourvoit en cassation. Les moyens du demandeur sont que le préjudice futur qui présente un degré de certitude suffisant doit être immédiatement indemnisé. De plus, la volonté du législateur a été de considérer comme un préjudice certain et immédiatement indemnisable la survenance du SIDA chez une personne séropositive. La victime est contaminée depuis 8 ans et au stade IV et dernier de la contamination, or les données de la science montrent que 90% des personnes contaminées contractent le SIDA dans les 12 ans, et la Cour d'appel n'a pas tenu compte de l'audition du professeur Montagnier qu'elle a elle-même ordonnée. [...]
[...] Cette situation est cependant susceptible d'évoluer. B. Une incertitude non définitive L'incertitude est liée aux progrès de la science, aux données actuelles et prévisibles de la science ou acquise selon une autre formulation de la Cour. Cela renvoie donc à deux hypothèses : soit les connaissances médicales et les traitements évoluent et permettent effectivement de retarder ou de bloquer le passage de la séropositivité à la maladie, pour une part plus ou moins importante des victimes contaminées ; soit, avec le recul que l'on peut avoir aujourd'hui, on considère qu'avec le temps (20 ans aujourd'hui, davantage demain) la totalité des personnes contaminées déclarera la maladie. [...]
[...] L'étendue de ce préjudice de contamination a été précisée dans un arrêt de la Cour de cassation (Civ avril 1996, reprenant l'arrêt attaqué : CA Paris mars 1994) comme étant un préjudice dans les conditions d'existence et comprenant l'ensemble des préjudices de caractère personnel subis par X . tant physiques que psychiques et résultant, notamment, de la réduction de l'espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ainsi que des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et d'agrément ainsi que de toutes les affections opportunistes consécutives à la déclaration de la maladie Il s'agit donc des conséquences immédiates de la contamination, tels que notamment les effets secondaires importants des traitements, l'obligation d'avoir des relations sexuelles protégées même avec un partenaire stable, mais aussi le regard porté et la mise à l'écart subie dans le cercle amical ou professionnel, lorsque la séropositivité est connue. [...]
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