obligation de sécurité, faute d'imprudence, tribunal correctionnel, blessures involontaires, incapacité de travail, faute caractérisée, jurisprudence, délit, accident du travail, code pénal, Code du Travail, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
En l'espèce, un homme a été victime d'un accident du travail à bord d'un navire de pêche, dont a résulté une incapacité totale de travail évaluée à soixante jours, et a déposé plainte auprès de la gendarmerie maritime à l'encontre du mécanicien de bord et de la société d'armement.
La société d'armement et un des armateurs ont fait l'objet d'une enquête et ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et des chefs d'emploi de travailleur sans organisation et dispensés d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables de ces chefs : suite à ce fait, les prévenus et le ministère public ont interjeté appel. Le 8 septembre 2021, la Cour d'appel de Rennes s'est alors prononcée sur le litige et a condamné l'armateur prévenu au paiement d'une amende de 2000 euros, en raison du fait qu'il ait été reconnu coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
[...] Or, la faute caractérisée, créée par la loi n°2000-647 du 10 juillet 20020 précisant la définition des délits non intentionnels, qui est une imprudence ou une négligence particulièrement grave, qui consiste à exposer la victime à un danger d'une particulière gravité tout en ayant connaissance de cause. Du fait des conséquences qu'elle implique, à savoir la consommation des infractions les plus graves, et comme cela a pu être précisé précédemment, l'appréciation de la faute caractérisée est stricte. Un autre exemple jurisprudentiel permet de montrer l'appréciation de la faute caractérisée : un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 novembre avait également démontré l'encadrement étroit de cette notion. [...]
[...] Il s'agit alors d'articles ne prenant pas vraiment la peine de délimiter les notions qu'il présente, permettant d'apprécier très largement. C'est sur la base de cette appréciation très large que la Cour de cassation s'est positionnée pour juger au sein de cet arrêt d'espèce. En relevant que les termes étaient essentiellement généraux, la Cour de cassation a conclu à une obligation légale de sécurité et de sûreté ayant une portée générale, ne pouvant alors retenir l'infraction de blessures involontaires. Ainsi, il convient de revenir sur l'absence de faute caractérisée en l'espèce (II). [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle juin 2022, n°21-85.691 - Le manquement à une obligation générale de sécurité ou de prudence doit-il être considéré comme le fait générateur du délit de blessures involontaires ? Selon l'écrivain allemand Patrick Süskind, « pour se servir de sa raison, on a besoin de sécurité et de quiétude ». Cette citation reflète l'importance de la sécurité en Droit : en effet, afin d'exécuter les obligations propres à chaque justiciable, il est toujours essentiel de respecter les conditions qui les encadrent, comme cela peut être le cas d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre de l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat comme en l'espèce. [...]
[...] Les juges du premier degré les ont déclaré coupables de ces chefs : suite à ce fait, les prévenus et le ministère public ont interjeté appel. Le 8 septembre 2021, la Cour d'appel de Rennes s'est alors prononcée sur le litige et a condamné l'armateur prévenu au paiement d'une amende de 2000 euros, en raison du fait qu'il ait été reconnu coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. [...]
[...] Le troisième moyen du pourvoi avancé, lui, conteste la condamnation aux motifs que les chefs d'accusation en l'espèce supposent la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par un texte légal, alors qu'en l'espèce l'insuffisance de la formation du prévenu était constitutive seulement d'une faute caractérisée, la Cour d'appel violant alors les articles 222-20 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénal, en rajoutant également qu'encore une fois le prévenu n'était pas l'auteur indirect de l'infraction, car celle-ci avait pris sa source dans la mise en marche du treuil, la Cour d'appel violant alors les articles 121-3 et 222-20 du Code pénal. [...]
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