Dans cet arrêt du 23 mars 2004, la chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à trancher la question de lien de causalité existant entre l'inaction d'un dirigeant de société et des pollutions.
En l'espèce, à trois reprises, des gardes du Conseil Supérieur de la pêche ont constaté en aval d'une usine de la Société Industrielle et Agricole de Bretagne (SIAB), spécialisée dans le traitement du lait et des fruits, l'existence d'une pollution provoquée par le déversement dans la rivière « la Vilaine », par l'intermédiaire du réseau des eaux de refroidissement et des eaux pluviales, d'eaux résiduaires dont l'évacuation aurait dû se faire par un réseau autonome pour être prétraitées par épandage.
Malgré un avertissement en décembre 1991, l'existence de pollutions les 8 janvier et 6 mars 1992 est constatée. Selon l'enquête, le phénomène est dû à un défaut manifeste du réseau des eaux résiduaires et, pour le dernier incident, à la défectuosité en plus d'un joint d'une pompe à soude, à l'absence de mise en place d'un trop-plein, propre à empêcher le déversement direct des eaux polluées et l'existence d'un défaut d'étanchéité du bassin de réception des eaux résiduaires.
Gilles X, directeur général de la société et titulaire d'une délégation de pouvoir, a donc été envoyé devant le tribunal correctionnel pour pollution de cours d'eau (art. L.432-2 du Code de l'environnement). Il y conteste l'étendue et la portée de cette délégation et fait valoir qu'il n'avait pas effectivement et directement contribué à la survenance des pollutions.
La Cour d'appel déclare M. Gilles X coupable de pollution par rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire, car celui-ci, en dépit d'avertissements successifs, n'a pas pris la moindre initiative ou mesure pour organiser le contrôle de l'état des installations des eaux résiduaires de l'usine. Elle déclare également que l'absence prétendue d'information est inopérante car Gilles X est le seul investi des fonctions de dirigeant, et qu'il avait le pouvoir direct d'empêcher. En effet, les pollutions sont en rapport direct avec ses fautes de négligence et son inaction et il y a violation de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1982, cet arrêté définissant des conditions strictes.
Sa qualité d'auteur direct doit donc être reconnue, sur le fondement de l'article 121-3 alinéa 3 du Code Pénal.
[...] Il s'agit ici d'établir le lien de causalité indirect entre les actes du dirigeant et le dommage puis de constater l'existence qu'une faute qualifiée, condition exigée par l'article 121-3 alinéa 4 pour pouvoir sanctionner l'auteur indirect d'une faute (II). Le lien de causalité déterminé par la Cour de cassation La Cour de cassation opère une substitution d'alinéa dans le cadre de l'article 121-3 du Code Pénal et retient ainsi le lien de causalité indirect dans cette affaire A. La substitution de l'art. 121-3 alinéa 4 à l'art. [...]
[...] Selon l'enquête, le phénomène est dû à un défaut manifeste du réseau des eaux résiduaires et, pour le dernier incident, à la défectuosité en plus d'un joint d'une pompe à soude, à l'absence de mise en place d'un trop-plein, propre à empêcher le déversement direct des eaux polluées et l'existence d'un défaut d'étanchéité du bassin de réception des eaux résiduaires. Gilles directeur général de la société et titulaire d'une délégation de pouvoir, a donc été envoyé devant le tribunal correctionnel pour pollution de cours d'eau (art. L.432-2 du Code de l'environnement). Il y conteste l'étendue et la portée de cette délégation et fait valoir qu'il n'avait pas effectivement et directement contribué à la survenance des pollutions. La Cour d'appel déclare M. [...]
[...] Gilles X. se pourvoit alors en cassation pour violation de l'article 121-3 alinéa 3 du Code Pénal. En effet, le directeur administratif de la société ne peut être reconnu comme auteur direct alors qu'il ne possède aucune compétence technique et n'a pas été informé du problème des fuites d'eaux résiduaires de l'usine, il n'a donc pas personnellement, directement et effectivement contribué à cette pollution. Il avance également la violation de l'article 388 du Code de Procédure Pénale et de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. [...]
[...] Ainsi, le crime est forcément intentionnel. En revanche, l'intention est présumée pour les contraventions. Enfin, pour les délits, ils sont en principe intentionnels, sauf si une loi particulière décrit un délit comme non-intentionnel. Selon le code Pénal, il y a délit intentionnel s'il y a une mise en danger délibérée d'autrui (art. 223-1 du Code Pénal) ou s'il s'agit d'un délit résultat. Cet article précise également en quels cas l'auteur de la faute est responsable. L'alinéa 3 de cet article précise que les personnes morales sont responsables pour toutes fautes ainsi que les personnes physiques en cas de fautes directes. [...]
[...] La Cour d'appel, dans son arrêt, a retenu que Gilles X. était l'auteur direct de la faute sur le fondement de l'article 121-3 alinéa 3 du Code Pénal. En effet, elle retient que celui-ci avait le pouvoir direct d'empêcher les pollutions successives. Il est donc jugé responsable pour faute directe. Cependant, la Cour d'appel semble hésiter, et c'est ce qui entraîne le pourvoi de Gilles X. La Cour de cassation intervient alors pour imposer la qualification de causalité indirecte, s'appuyant sur l'art. 121-3 alinéa 4 du Code Pénal. [...]
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