[...] Évolution. - L'article 380 de l'ancien Code pénal visait les "soustractions" et il prenait place dans la section relative au vol, de sorte que l'immunité concernait donc spécialement le vol. Mais la jurisprudence avait admis que l'immunité s'appliquait également à d'autres infractions qui ne portent atteinte qu'à la propriété de la victime ou, formulé de manière plus générale, qui ne mettent en jeu que les intérêts matériels de la famille. Etaient ainsi également couvertes par l'immunité les infractions suivantes : escroquerie, abus de confiance, semble-t-il aussi le recel (application néanmoins controversée), extorsion de fonds, et, semblait-il aussi, le chantage (application discutée, car le chantage ne compromet pas seulement les biens de la personne, mais aussi son honneur).
[...] D'autre part, l'immunité s'applique aux époux entre eux. À cet égard, il faut insister sur la circonstance que l'immunité suppose que la soustraction ait eu lieu alors que le mariage existait. Il en résulte que l'immunité ne s'applique en revanche pas si, postérieurement à la commission de l'infraction, l'auteur épouse sa victime (Cass. crim. 04 décembre 1958 ; 03 mai 1967). L'immunité est également exclue si l'infraction est commise après dissolution du mariage et ce, quelle que soit la cause de cette dissolution. Notamment, et contrairement à ce qui résultait de l'ancien Code, l'immunité ne s'applique pas, après le décès du conjoint, pour les choses ayant appartenu à cet époux défunt. L'immunité cesse aussi, bien sûr, de s'appliquer en cas de divorce (cf. Cass. crim. 11 juin 1996). (...)
[...] D'une part, l'immunité s'applique entre ascendants et descendants (ceci avec l'actuel Code pénal, comme avec l'ancien). On fera observer que cette immunité ne s'applique en revanche pas entre collatéraux. D'autre part, l'immunité s'applique aux époux entre eux. À cet égard, il faut insister sur la circonstance que l'immunité suppose que la soustraction ait eu lieu alors que le mariage existait. Il en résulte que l'immunité ne s'applique en revanche pas si, postérieurement à la commission de l'infraction, l'auteur épouse sa victime (Cass. [...]
[...] Il apparaît donc que les infractions qui étaient considérées, avec l'ancien Code pénal, comme exclues du domaine de l'immunité continuent à l'être avec le Code pénal actuel. Ainsi en va-t-il, notamment, du faux en écriture, du détournement de gage ou d'objet saisi, des infractions en matière de chèque, de l'abus de biens sociaux Mais encore faut-il remarquer qu'est également exclu du domaine de l'immunité, le recel qui, jusque-là, paraissait en profiter, même s'il est vrai que la jurisprudence était hésitante. B. Objet de l'infraction 04. Exclusion des objets indispensables à la vie quotidienne. [...]
[...] DROIT PÉNAL DES BIENS L'immunité familiale de l'article 311-12 du Code pénal 01. - Cette immunité, dite "familiale", est celle qui, pour ce qui concerne certains agissements exclut toute poursuite et sanction pénales quand l'infraction est commise par une personne qui avec sa victime, un certain lien familial (II). I. AGISSEMENTS COUVERTS PAR L'IMMUNITÉ 02. Les modifications législatives intervenues en la matière, nous conduisent à envisager distinctement, d'une part la nature des agissements couverts, c'est-à-dire les qualifications concernées et d'autre part la cible de ces agissements, c'est à dire l'objet de l'infraction A. [...]
[...] S'agissant de cette dernière application de l'immunité, c'est-à-dire en ce qui concerne le complice non parent d'un auteur parent, il est possible que la solution change avec le Code pénal actuel et que le complice non parent ne puisse plus bénéficier de l'immunité (tandis que le parent continuerait d'en bénéficier qu'il soit auteur, ou complice même d'un auteur principal non parent). Enfin, quant au receleur, l'ancien Code pénal indiquait expressément qu'il ne bénéficiait pas de l'immunité s'appliquant à l'auteur de l'infraction d'origine et cette solution est, a fortiori, maintenue avec le Code pénal actuel. [...]
[...] Encore, et contrairement à ce qu'avait pu décider la jurisprudence sous l'empire de l'ancien article 380 (Cass. crim février 1956), il résulte expressément des termes de l'actuel article 311-12 que l'immunité cesse aussi de s'appliquer en cas de séparation de corps et en cas d'autorisation de résidence séparée. Au contraire, l'application de l'immunité n'est pas affectée par une simple séparation de fait. Pour en finir sur ce cas des personnes unies par le mariage, nous ferons observer que, précisément, seul le cas des époux est visé et que donc l'immunité ne s'applique pas entre concubins, pas plus qu'elle ne s'applique entre les partenaires d'un pacte civil de solidarité (de sorte que, de ce point de vue, il n'y a pas encore d'assimilation entre mariage et PACS) - Précisons que ce sont les deux seuls cas de relations familiales auxquelles s'applique l'immunité et qu'a ainsi disparu le troisième cas d'immunité qui était prévu par les anciennes dispositions. [...]
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