Il s'agit ici d'un arrêt qui réaffirme la volonté d'objectivation de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés afin de faciliter l'indemnisation des victimes. Ici solution assez choquante du fait que le préposé a agi objectivement hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses fonctions, mais que malgré tout la responsabilité de l'employeur sera ici engagée.
En l'espèce, le préposé, un professeur de musique employé par l'Institut de rééducation des jeunes sourds et aveugles de Marseille (IRSAM), a usé du cadre de l'exécution de son emploi afin de commettre des viols et des agressions sexuelles sur des élèves placés sous son autorité, et ce dans l'enceinte de l'établissement où il travaillait et pendant les cours qu'il devait y donner.
Le professeur ayant été condamné, certaines des victimes vont obtenir une indemnisation de leur préjudice moral via le fonds des victimes d'indemnisation qui va alors se retourner contre l'association employeur, considéré ici comme le commettant, et son assureur.
Ceux-ci seront condamnés par la cour d'appel de St Denis de la Réunion par un jugement du 25 septembre 2009 à rembourser in solidum le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. L'association employeur et son assureur se pourvoient alors en cassation.
L'association va faire valoir le fait que son salarié, dès lors qu'il a pris l'initiative de commettre des atteintes sexuelles sans rapport avec sa mission éducative, a agi en dehors de ses fonctions d'enseignant, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ce qui remet en cause la présomption de responsabilité du commettant du fait du préposé à l'article 1384 alinéa 5 du Code civil.
Tandis que l'assureur quant à lui va invoquer le bénéfice de l'article L 121-2 du code des assurances afin d'exclure de sa garantie la faute intentionnelle dolosive de l'assuré.
[...] Une réaffirmation du caractère absolu de la responsabilité du fait d'autrui pesant sur l'employeur. Ici la cour de cassation va rejeter la possibilité d'une exonération de la responsabilité de l'employeur via un abus de fonction de l'employé et ce en arguant le fait que l'acte dommageable de l'employé a été commis dans le cadre objectif de son travail Le refus de l'exonération de la responsabilité de l'employeur via l'abus de fonction de l'employé. En principe une exonération en présence d'un abus de fonction est possible bien que la Cour de cassation ne l'est reconnu qu'une seule fois (Civ 1ère décembre 1987). [...]
[...] L'association va faire valoir le fait que son salarié , dès lors qu'il a pris l'initiative de commettre des atteintes sexuelles sans rapport avec sa mission éducative, a agi en dehors de ses fonctions d'enseignant, sans autorisation et a des fins étrangères a ses attributions, ce qui remet en cause la présomption de responsabilité du commettant du fait du préposé à l'article 1384 alinéa 5 du Code civil. Tandis que l'assureur quant à lui va invoquer le bénéfice de l'article L 121-2 du code des assurances afin d'exclure de sa garantie la faute intentionnelle dolosive de l'assuré. Dès lors va donc se poser la question de savoir si la responsabilité des commettants du fait de son préposé peut être limitée en raison de l'abus de fonction de ce dernier. [...]
[...] La cour de cassation va rejeter les deux moyens du pourvoi. Ainsi elle va constater d'une part en ce qui concerne le premier moyen du pourvoi que la cour d'appel avait caractérisé la situation en ce que le professeur de musique avait en usant du cadre de l'exécution de son emploi pour abuser d'élèves placés sous son autorité pour pratiquer des viols et des agressions sexuelles dont il a été reconnu coupable dans l'enceinte de l'établissement, et ce pendant ses heures de cours. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Cour de cassation criminelle, deuxième chambre civile, le 17 mars 2011. Il s'agit ici d'un arrêt qui réaffirme la volonté d'objectivation de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés afin de faciliter l'indemnisation des victimes. Ici solution assez choquante du fait que le préposé a agi objectivement hors de ses fonctions, sans autorisation et a des fins étrangères a ses fonctions, mais que malgré tout la responsabilité de l'employeur sera ici engagée. En l'espèce le préposé, un professeur de musique employé par l'Institut de rééducation des jeunes sourds et aveugles de Marseille (IRSAM), a usé du cadre de l'exécution de son emploi afin de commettre des viols et des agressions sexuelles sur des élèves placés sous son autorité, et ce dans l'enceinte de l'établissement où il travaillait et pendant les cours qu'il devait y donner. [...]
[...] En l'espèce la cour de cassation va estimer que si l'employé a bien agi sans autorisation et a des fins étrangères à ses attributions , il n'en reste pas moins qu'en usant du cadre de l'exécution de son emploi de professeur de musique et qu'en agissant sur son lieu de travail et pendant son temps de travail celui-ci a trouvé dans l'exercice de ses fonctions les moyens de sa faute et l'occasion de la commettre et que dès lors l'abus de fonction va être écarté de par la présence d'un acte dommageable commis par l'employé dans le cadre objectif de son travail La présence d'un acte dommageable commis par l'employé dans le cadre objectif du travail. Un acte dommageable commis dans le cadre objectif du travail signifie que, dès que le juge va constater que l'acte dommageable est commis sur le lieu de travail ou qu'il est commis pendant le temps de travail, ou qu'il est commis avec les moyens mis à la disposition du préposé pour exécuter sa mission, il n'y a pas abus de fonction. En effet, l'acte est ainsi commis dans le cadre objectif du travail. [...]
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