banqueroute, principe non bis idem, délit, répression, Code de commerce, dissimulation d'activité, application des peines, méthode du faisceau d'indices, peine d'emprisonnement
L'arrêt de la chambre criminelle rendu le 10 septembre 2008 présentait une double difficulté ratione personae et ratione materiae.
En l'espèce, le dirigeant de droit et le dirigeant de fait d'une société en procédure collective étaient poursuivis pour plusieurs banqueroutes. Ils avaient comptabilisé dans les comptes de l'entreprise une marge fictive sur un éventuel contrat de fourniture de matériel à une entreprise de distribution non signé. Ils avaient aussi acquis des lignes de crédit sous le couvert de contrats de consulting rémunérant des prestations fictives, et cela, dans le but de faire traîner la constatation de l'état de cessation de paiement de l'entreprise. Ils avaient également retiré de l'actif de la société les sommes payées après cessation des paiements à des sociétés dans lesquelles ils avaient des intérêts.
La cour d'appel se fonde sur le fait qu'il continuait à utiliser la signature bancaire au nom de la société, et percevait un salaire supérieur à sa rémunération en tant que président-directeur général. Le directeur commercial affirmait que le prévenu était son vrai patron. Affirmation confirmée par le commissaire aux comptes. La cour d'appel retient également que le changement de dirigeant était motivé par l'existence d'une procédure pendante devant le tribunal de commerce à l'encontre du prévenu, par son remplaçant relativement peu présent étant souvent à l'étranger.
[...] La cour d'appel se fonde sur le fait qu'il continuait à utiliser la signature bancaire au nom de la société, et percevait un salaire supérieur à sa rémunération en tant que président-directeur général. Le directeur commercial affirmait que le prévenu était son vrai patron. Affirmation confirmée par le commissaire aux comptes. La cour d'appel retient également que le changement de dirigeant était motivé par l'existence d'une procédure pendante devant le tribunal de commerce à l'encontre du prévenu, par son remplaçant relativement peu présent étant souvent à l'étranger. [...]
[...] Ils ont relevé que la date de cessation des paiements établie par le tribunal de commerce découlait de l'inscription, à cette date, d'un privilège du Trésor public pour une somme importante. La Cour de cassation s'est parfaitement conformée au principe de non bis in idem Le principe de non bis in idem respecté à la lettre du texte En l'espèce, le paiement de la somme a été retenu au titre des deux chefs de banqueroute retenus à l'encontre du dirigeant de droit. [...]
[...] Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle septembre 2008, 08-80.889 Le délit de banqueroute est-il constitué en conformité du principe de non bis in idem alors que plusieurs cas de banqueroutes sont retenus ? « Les banqueroutes servent la fortune sans faire perdre l'honneur ; et voilà ce qu'il importe de détruire ». L'arrêt de la chambre criminelle rendu le 10 septembre 2008 présentait une double difficulté ratione personae et ratione materiae. En l'espèce, le dirigeant de droit et le dirigeant de fait d'une société en procédure collective étaient poursuivis pour plusieurs banqueroutes. [...]
[...] Le pourvoi faisait état d'une atteinte au principe de « non bis in idem », principe selon lequel on ne peut être condamné plusieurs fois ou pour plusieurs infractions pour les mêmes faits. En l'espèce, on reprochait d'avoir retenu la banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif et de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds. Cependant, le Code de commerce énonce quatre cas de banqueroute, chacun de ses cas constituant une infraction différente. Ainsi, ces quatre cas de banqueroute peuvent être punis de façon autonome les unes par rapport aux autres. [...]
[...] La question est de savoir si le délit de banqueroute est constitué en conformité du principe de non-bis in idem alors que plusieurs cas de banqueroutes sont retenus. La Cour rend ici un arrêt de rejet dans lequel il considère que la cour d'appel ne méconnaît pas le principe de non-cumul des poursuites dans le cas où plusieurs cas de banqueroutes sont retenus. Nous verrons ici que la Cour fait le rappel des principes fondamentaux des éléments constitutifs du délit de banqueroute en donnant la possibilité pour le juge pénal de retenir une date différente à celle du juge consulaire. [...]
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