Cour de cassation, chambre criminelle, 1er décembre 2020, preuve, déloyauté de la procédure pénale, violences policières, Médiapart, enregistrements sonores litigieux, procédure pénale, principes fondamentaux, principe de loyauté, force obligatoire, autorité publique, personne privée, recueil de preuve inconnue
Cela fait maintenant un moment que les violences policières physiques et morales sont au coeur des débats de la société française. En effet, cette dernière s'efforce d'y mettre un terme définitif. La position d'autorité que leur apportent leurs professions dans les forces de l'ordre les amène souvent à en abuser. C'est dans ce contexte de polémique qui ne cesse d'animer les débats quant « aux bavures policières » que la Chambre criminelle de la Cour de cassation rend un arrêt le 1er décembre 2020 à ce sujet.
[...] X est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 22 juillet 2018, accompagné de 4 autres hommes, dont M. réserviste au sein de la garde républicaine, présent le jour des faits sans y avoir été autorisé. Ils avaient interdiction d'entrer en contact les uns avec les autres. Le site « Médiapart » publie un article, le 31 janvier 2019, accompagné d'enregistrements sonores ; révélant une discussion entre M. X et M. violant ainsi leurs obligations liées au contrôle judiciaire. [...]
[...] Cette solution s'inscrit, également, dans une lignée jurisprudentielle européenne. Il s'agit de citer la jurisprudence Schenk c. Suisse de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 12 juillet 1988. Dans cette dernière, ladite Cour avance l'idée selon laquelle l'article § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne règlemente pas l'admission des preuves. Cette jurisprudence nous apporte également sur un des points sur lesquels se base notre arrêt, qui est de savoir si en fonction de la source de la preuve, plus particulièrement si cette dernière émane de l'autorité publique, le caractère du procès, devant être équitable, serait bafoué. [...]
[...] Elles sont apportées par des journalistes, personnes privées, tierces au procès, alors elles sont admises dans la procédure. S'il avait été prouvé que les preuves émanaient de l'autorité publique, elles auraient été considérées déloyales et n'auraient pas été admises dans la procédure. Dans cette situation fictive, la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation aurait été différente de celle rendue le 1er décembre 2020. L'affirmation d'un nouveau principe « Il résulte des pièces de la procédure que des investigations, dont il n'est pas soutenu qu'elles soient incomplètes, ont été conduites pour déterminer l'origine de ces enregistrements ». [...]
[...] Dans son alinéa 11, la Chambre criminelle de la Cour de cassation énonce « Le versement au dossier d'éléments de preuve ne saurait être déclaré irrégulier au seul motif que les conditions de leur recueil sont restées incertaines ». Il s'agit ici de comprendre que, malgré le doute qui règne, suite aux investigations sur l'origine des preuves apportées à la procédure, leur utilisation au sein de la procédure pénale ne peut être déclarée irrégulière. Il est important qu'elles soient prises en considération. [...]
[...] » Dans cette décision, la Chambre criminelle de la Cour de cassation affirme des principes fondamentaux dans le cadre de la procédure pénale cette solution reste à nuancer par la critique qui en émane (II). La confirmation de principes fondamentaux de la procédure pénale La Cour de cassation, en sa Chambre criminelle, rappelle que l'autorité publique se doit de respecter le principe de la loyauté de la preuve et ce n'est point le cas pour les personnes privées, qui ont la possibilité de fournir des preuves déloyales ou illégales ; dans cette décision de ladite Cour, l'on peut y dégager un nouveau principe La force obligatoire du principe de la loyauté de la preuve à l'égard de l'autorité publique « Si la circonstance que les enregistrements litigieux ont été remis aux enquêteurs par des journalistes ne saurait en elle-même conduire à exclure que l'autorité publique, sur qui seule pèse une obligation de légalité et de loyauté dans le recueil des preuves, ait concouru à la réalisation de ces enregistrements, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure. [...]
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