Au cœur du droit pénal général, la légitime défense occupe une place pratique considérable, dès lors qu'il est question, pour un prévenu, de tenter de s'exonérer de sa responsabilité pénale. Les décisions sur ce point sont nombreuses et la solution est souvent dictée par des considérations mêlées de droit et d'éléments factuels. C'est le cas dans l'arrêt rendu le 3 mai 2007, par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
En l'espèce, le 21 mai 2003 Jacques X, âgé de 82 ans, dépourvu de ceinture de sécurité, immobilise son véhicule à la demande des policiers, Eric Y et Cédric Z, puis s'enfui à vive allure en direction de Cédric Z qui n'a évité de graves blessures que grâce à un geste réflexe de sa part. De plus, le conducteur a franchi un feu rouge alors qu'au même moment des piétons traversaient la chaussée, et emprunté la voie des autobus et taxi avant d'être arrêté. Lors de cette arrestation, les deux policiers dirigent leurs armes vers le conducteur récalcitrant en ayant recours aux sommations d'usage. Or Jacques X qui refuse d'obtempérer est extrait de son véhicule par la force et est transporté jusqu'au commissariat dans le car de police. Au cours de cette interpellation, Jacques X blesse Eric Y. Jacques X est quant à lui blessé par les deux policiers. En effet, lorsque les deux policiers décident d'extraire Jacques X de la voiture, Eric Y lui prend le bras et le bloque dans le dos alors que le conducteur continu toujours à se débattre de façon virulente tout en donnant des coups de pieds. Lors de l'arrestation, Eric Y est mordu par le conducteur du véhicule, mais les circonstances de cette morsure restent incomplètes et difficiles à déterminer. Il est à noter que suite à ces évènements, Jacques X. a présenté un traumatisme facial grave ayant entrainé un trouble respiratoire et nécessitant une intervention chirurgicale pour corriger la luxation antérieure de la cloison nasale.
Suite à ces faits, le ministère public poursuit Jacques X des chefs de refus d'obtempérer, mise en danger d'autrui et violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Eric Y. et Cédric Z. sont quant à eux, poursuivis du chef de violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Jacques X. Le tribunal correctionnel, déclare Jacques X, coupable des trois infractions et relaxe Eric Y. et Cédric Z. Jacques X. et le ministère public, interjettent appel, celui-ci étant limité aux dispositions pénales concernant Jacques X. Suite à cela, la Cour d'appel de Paris en date du 2 juin 2005, confirme la déclaration de culpabilité pour mise en danger d'autrui et relaxe l'intéressé des chefs de refus d'obtempérer et de violences aggravées. Se prononçant sur l'action civile, les juges, après avoir constaté que les deux brigadiers de police étaient définitivement relaxés, ont estimé que les éléments constitutifs du délit de violences volontaire non détachables de leur service étaient réunis à leur encontre mais se sont déclarés incompétents pour statuer sur la demande d'indemnisation de Jacques X. Eric Y et Jacques X forment un pourvoi en cassation, mais en l'espèce seul le pourvoi d'Eric Y est a commenté.
Ainsi se pose au juge le problème de déterminer sous quelles conditions la légitime défense peut-être invoquée pour justifier d'une violence aggravée commise contre un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions lors d'une interpellation.
La cour de cassation en date du 3 mai 2006, apporte la réponse suivante : « Attendu que pour infirmer le jugement ayant déclaré le conducteur coupable de violences aggravées, l'arrêt, après avoir rappelé le contenu des déclarations faites par les plaignants, reconnaît à celui-ci par les motifs reproduits au moyen, le bénéfice de la légitime défense en retenant que les policiers avaient commis sur sa personne des violences injustifiées contre lesquelles il n'avait fait qu'exercer son droit de se défendre de façon proportionnée à la gravité de l'atteinte subie». La Cour de cassation rejette le pourvoi d'Eric Y. formé contre l'arrêt de la Cour d'appel.
Ainsi dans un premier temps il conviendra d'observer si les conditions qui caractérisent la légitime défense sont réunies, afin de pouvoir qualifier la situation de l'espèce. Puis de déterminer si la légitimité de l'arrestation ne peut pas être mise en cause, ce qui conduirait le juge à renforcer son raisonnement et à reconnaître l'exonération de la responsabilité pénale du conducteur du fait de la validité de son acte de légitime défense.
[...] L'article 222-12 du Code pénal dispose que l'infraction définie à l'article 222-11 du Code pénal, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende lorsqu'elle est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. En l'espèce, le juge retient le chef de violence du fait d'une disproportion de la force employée lors de l'arrestation du conducteur. [...]
[...] Cependant, cette approche met en cause une autre problématique, celle de l'usage abusif de la violence par les officiers de police et par conséquent remet en cause la légitimité de l'arrestation du conducteur de la voiture. De plus, le conducteur était âge de 82 ans lors de son arrestation, sa capacité physique est a supposée plus faible que celle d'officiers entrainés qui de plus étaient en nombre supérieur à celui de la victime. On peut par conséquent se demander si une autre solution n'aurait pas été possible pour maitriser le conducteur même si ce dernier a fait preuve d'un grand incivisme. [...]
[...] L'article 223-1 du Code pénal dispose Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de euros d'amende En l'espèce, le juge retient cette qualification, il lui revient donc la tache de vérifier si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis en l'espèce. En effet, la simple violation d'une règle du Code de la route ne constitue pas le délit de risque causé à autrui si elle n'a pas pour conséquence l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves. En l'espèce, le risque est bien direct et immédiat. En effet, Jacques X a foncé sur Cédric Z. [...]
[...] L'appréciation par le juge du caractère disproportionné de la force employée La riposte présente des caractères propres qu'il convient de démontrer. De plus, il est intéressant de se pencher sur les chefs d'inculpation découlant de cet état de nécessité. a. Un acte de riposte qualifié pénalement En l'espèce, les actes de riposte opérés par Jacques X peuvent être qualifiés pénalement. En effet, il est poursuivi des chefs de refus d'obtempérer et de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Si la légitime défense est prouvée, Jacques X. [...]
[...] En effet selon un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 27 juin 1927, la légitime défense n'est autorisée que pour repousser un mal présent, car c'est alors seulement qu'elle devient nécessaire En l'espèce, grâce aux faits relatés par les parties il est possible de qualifier cette menace d'actuelle. En effet, agression et riposte doivent obéir à une unité de temps, puisque réagir contre un mal passé constitue seulement une vengeance et non une défense légitime (Cass crim 16 octobre 1979). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture