Le droit pénal est probablement l'une des disciplines juridiques la plus médiatisée. En son sein, les atteintes à la personne humaine sont particulièrement réprouvées socialement. Avec l'évolution du droit, de nouvelles infractions ont été répertoriées dans le Code pénal, par exemple la mise en danger délibérée d'autrui (Art 223-1). C'est précisément de cette infraction qu'avaient à discuter les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 1999.
En l'espèce, il faut relever la publication d'un arrêté municipal relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin du domaine de Piau Y (entre autres). Cet arrêté expliquait les principes de sécurité et la signalisation qui y était relative. Quelques moi plus tard, MM Christian X et Laurent Z, pourtant donc prévenus des risques encourus, empruntent un secteur de pistes du domaine fermé par un panneau réglementaire et des cordes. Ils déclenchent une importante coulée de neige qui passe à côté de pisteurs se trouvant encore sur les pistes alentour. Deux jours plus tard, après avoir été convoqué au commissariat, Christian X emprunte à nouveau ce même itinéraire, bien que le secteur soit encore fermé.
Il s'agit ici pour les juges de la Cour de cassation de savoir si l'emprunt d'un sentier montagneux interdit pour risque d'avalanche peut constituer une infraction de mise en danger d'autrui, notamment sur la question du caractère délibéré de la volonté.
[...] La Cour de cassation observe pour sa part que cette situation ne joue pas, a contrario, en leur faveur. En effet, ils sont censés avoir une meilleure connaissance de la montagne et donc de ses risques, leur comportement est donc encore moins excusable et paraît encore plus délibéré. En dépit des tentatives de défense de la part des prévenus il paraît clair pour la Cour de cassation que l'élément matériel de l'infraction de mise en danger d'autrui est bien présent, à juste titre. [...]
[...] L'affirmation sans équivoque de la présence de l'élément matériel de l'infraction La Cour de cassation démontre point par point l'existence de cet élément matériel de l'infraction de mise en danger d'autrui, en dépit des tentatives de défense de Christian X et Laurent Z. Elle rappelle tout d'abord l'indifférence des individus précités aux multiples actes de préventions exercés à leur égard D'autre part, elle prend en compte le caractère imprudent et dangereux du comportement des prévenus De la commission de l'infraction par Christian X et Laurent Z malgré les actes de prévention exercés à leur égard Ces actes de prévention participent à la preuve de l'existence d'un risque, première condition pour affirmer la présence de l'élément matériel de l'infraction. [...]
[...] Puis l'affaire est interjetée en appel où la Cour les déclare coupables de mise en danger délibérée d'autrui sur le fondement de l'article 223-1 du Code pénal. Les prévenus forment alors un pourvoi en cassation. Il s'agit ici pour les juges de la Cour de cassation de savoir si l'emprunt d'un sentier montagneux interdit pour risque d'avalanche peut constituer une infraction de mise en danger d'autrui, notamment sur la question du caractère délibéré de la volonté . La Cour répond par l'affirmative en rejetant les pourvois et en condamnant Christian X et Laurent Z (par le fait en confirmant la décision de la cour d'appel de Pau) à, respectivement francs et 6000 francs d'amende. [...]
[...] En effet, si les deux individus décident d'aller à l'encontre des mises en garde des professionnels de la station leur action paraît bien décidée. Mais cela ne constitue pas pour autant la preuve qu'elle est réfléchie et consciente et l'on peut soulever là une légère faille dans la justification de la Cour de cassation. Toutefois cette critique est à nuancer, car le caractère décidé de l'action paraît être celui le plus essentiel pour caractériser la violation de l'obligation comme délibérée De plus, les circonstances ne sont pas a priori les plus favorables pour une réflexion sur une action accomplie après l'avoir examinée et pesée. [...]
[...] Cette réponse de la Cour peut toutefois paraître un peu brève et la justification de sa décision peut être remise en cause. Une réponse de la Cour de cassation brièvement justifiée Le terme délibéré désigne une résolution intime mûrement réfléchie une action consciente et décidée, un fait que son auteur accomplit résolument après l'avoir examiné en lui et pesé En l'espèce, dans sa réponse au pourvoi, la Cour de cassation évoque seulement la présence de la signalisation du danger et la situation de skieurs expérimentés de Christian X et Laurent Z. [...]
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