L'arrêt Derguini en date du 9 mai 1984 consacre la faute objective, c'est-à-dire que la notion de discernement ne fait plus partie des exigences pour caractériser la faute de l'auteur du dommage. En l'espèce, il s'agit d'une enfant de cinq ans qui a été mortellement blessée par un automobiliste sur un passage protégé, en s'élançant sur la chaussée de façon soudaine puis en faisant demi-tour pour revenir sur le trottoir. Les parents saisissent alors le tribunal correctionnel de Thionville et assignent l'automobiliste en dommages et intérêts; les juges décident de partager la responsabilité entre l'automobiliste et l'enfant.
La question qui était alors posée aux juges était de savoir si les juges de la Cour d'appel se trouvaient dans l'obligation de rechercher le discernement de l'enfant sur les conséquences de son acte, afin de pouvoir affirmer qu'elle avait commis une faute concourant à la réalisation de son dommage.
[...] La question qui était alors posée aux juges était de savoir si les juges de la cour d'appel se trouvaient dans l'obligation de rechercher le discernement de l'enfant sur les conséquences de son acte, afin de pouvoir affirmer qu'elle avait commis une faute concourant à la réalisation de son dommage. La solution adoptée par les juges de la cour de cassation va être d'approuver la décision par les juges de la cour d'appel de Nancy en disposant que cette dernière a pu sans se contredire, retenir, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à la fois la responsabilité de l'automobiliste et celle de la victime. Les juges rappellent que le mineur même privé de discernement peut être considéré comme fautif. [...]
[...] Il faut rappeler que la conciliation entre personne privée de raison et faute a été reconnue sans difficulté pour les majeurs incapables par la loi de 1968. La question s'était posée pour le mineur en bas âge, mais comme l'ont affirmé les auteurs Flour, Aubert et Savaux, les aliénés ainsi que l'infans étaient considérés au même titre comme ne possédant pas la faculté de discernement; alors bien que cette dernière ne soit plus exigée pour caractériser la faute de l'aliéné, il doit logiquement en être de même pour le mineur en bas âge. [...]
[...] Savatier s'est justement posé la question, il fallait savoir la portée exacte de la nouvelle disposition du Code civil. Car comme se questionne le professeur Chabas, si cette assimilation de l'infans au dément a lieu, l'irresponsabilité de l'enfant en bas âge pourrait-elle être maintenue après la reconnaissance de l'obligation à réparation qui pèse désormais sur les malades mentaux? Mais les auteurs Flour, Aubert et Savaux considèrent que comme l'article 489-2 du Code civil est général celui qui a causé un dommage . [...]
[...] Par conséquent si le mineur est victime d'un dommage, son droit à réparation devra être apprécié au regard de sa faute. En l'espèce, les juges décident que la jeune enfant ayant commis une faute concourant avec celle de l'automobiliste, à la réalisation de son dommage, son droit à réparation est réduit au titre d'un partage de responsabilité. Dans un premier temps, il convient d'étudier la reconnaissance d'une compatibilité entre une personne privée de discernement et la faute , pour ensuite, s'attacher à démontrer qu'il s'agit d'une solution jurisprudentielle aux conséquences mitigées . [...]
[...] Ensuite, afin de comprendre la raison pour laquelle la conception subjective de la faute a été abandonnée, il faut remonter à ce qu'elle contenait. Cette conception qui était aussi appelée la conception subjective de l'imputabilité de la faute supposait que pour engager la responsabilité de l'auteur du dommage, ce dernier devait avoir conscience de son acte, être doué de discernement. Et comme l'a justement souligné le professeur Cabrillac, ce principe interdirait d'engager la responsabilité d'une personne qui n'aurait pas de discernement au moment où l'acte a été commis ».En d'autres termes, la conséquence de cette conception est l'irresponsabilité des personnes dépourvues de raison que sont les aliénés mentaux et les enfants en bas âge. [...]
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