Il est reproché à Joseph X d'avoir, le 24 mars 2002, projeté une tarte à la crème au visage de Jean-Pierre Y alors que celui-ci répondait aux questions d'un journaliste dans l'enceinte du Salon du livre à Paris. Jean-Pierre Y a été atteint par le projectile et a déclaré souffrir légèrement de l'œil droit mais n'a pas voulu consulter un médecin.
En l'espèce, la Cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 4 juin 2003, a condamné Joseph X pour violence avec préméditation ayant entrainé une incapacité inférieure ou égale à 8 jours, à 800 euros d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils, aux motifs que « le fait de projeter volontairement un objet solide, tel une pâtisserie, au visage d'une personne, et de l'atteindre, constitue par nature un acte de violence physique envers cette personne, et, qu'au-delà de l'atteinte physique, cette violence est de nature à provoquer un choc émotif ».
Le fait de projeter volontairement un objet solide, tel une pâtisserie, au visage d'une personne tout en l'atteignant constitue-t-il une violence aggravée ?
[...] En effet, il est nécessaire d'avoir eu l'intention de porter atteinte à la victime, mais le lien de causalité est tout aussi indispensable. A. De la volonté de porter atteinte à la victime Les violences sont volontaires ce qui implique non seulement que l'acte accompli l'ait été volontairement mais aussi qu'il y ait eu volonté de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime. Ces deux circonstances suffisent à caractériser l'élément moral des violences, sans qu'il y ait besoin que le résultat effectivement provoqué ait été voulu, c'est-à-dire sans qu'il y ait besoin d'une intention. [...]
[...] En l'espèce, la cour de cassation retient qu'il n'y a pas lieu de douter de la sincérité de Jean-Pierre Y lorsqu'il déclare avoir souffert légèrement de l'œil droit, une douleur de cette nature étant parfaitement plausible compte tenu de la nature du choc. De plus, selon la jurisprudence, le délit de violences suppose un acte positif sciemment commis avec la prévision qu'il en résultera une atteinte à la personne d'autrui TGI Paris 8 mars 2000. Le fait de lancer une tarte consiste en un acte positif sciemment commis. Cependant, peut-on considérer qu'il existe réellement une atteinte à la personne d'autrui ? [...]
[...] En effet, selon les moyens au pourvoi, le fait de déposer sur le visage d'un homme public une tarte pâtissière garnie de chantilly ne saurait réaliser une atteinte à l'intégrité physique de Jean-Pierre la seule allégation d'une souffrance légère à l'œil droit ne pouvait suffire car la seule allégation de la victime prétendue d'une souffrance légère ne saurait justifier de la réalisation de l'élément matériel du délit sauf à méconnaitre le droit au procès équitable et le principe de l'égalité des armes De plus, les premiers juges ne pouvaient se borner à énoncer que le fait de recevoir sur le visage une tarte pâtissière était de nature à provoquer un choc émotif sans expliquer comment la victime avait pu effectivement subir un choc émotif par la réception de la tarte indépendamment de l'atteinte à son image qui n'était pas l'objet de la prévention et ne pouvait donc caractériser le délit. Le fait de projeter volontairement un objet solide, tel une pâtisserie, au visage d'une personne tout en l'atteignant constitue-t-il une violence aggravée ? [...]
[...] La chambre criminelle de la cour de cassation en date du 9 juin 2004, considère que la décision de la cour d'appel est justifiée et rejette le pourvoi. I. La qualification matérielle de l'acte de violence avérée La cour de cassation retient que le fait de projeter volontairement un objet solide au visage d'une personne et de l'atteindre constitue par nature un acte de violence. Elle englobe ici, à la fois la violence physique et la violence psychique. L'acte de violence n'est pas précisé par les textes d'incrimination qui ne visent que les violences Le comportement incriminé ne peut donc être défini que par son aptitude à provoquer le résultat des infractions par conséquent il faut s'en référer à la nature de l'acte. [...]
[...] En effet, il est précisé que lorsque la victime a été victime de cette attaque que cette dernière au salon de Paris en la présence d'un journaliste. Par conséquent, il est fort probable que cette humiliation ait été véhiculée par la presse par l'intermédiaire du journaliste présent lors des faits. De plus, cette scène ne s'étant pas déroulée dans l'intimité mais au salon de paris, on peut penser que l'objectif premier de Joseph X était d'embarrasser sa victime. Par conséquent, aux vues de ces éléments, le choc émotif se justifie aisément. II. [...]
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