Il s'agit en l'espèce d'un individu qui détenait des documents à caractère pédopornographique à son domicile. Il les avait reçus par colis, en provenance des Pays-Bas. Le paquet fut intercepté le 28 août 1996 par les fonctionnaires de la brigade d'intervention des douanes. Ces objets, selon l'administration des douanes « ne s'avéraient pas illicites par rapport à la législation douanière en vigueur ». Ce colis fut donc acheminé jusqu'au domicile du prévenu et le contenu de celui-ci fut découvert au cours d'une perquisition, menée le 11 mars 1997.
Le prévenu fut donc poursuivi pour recel de photographies et films pornographiques provenant du délit de fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineurs à caractère pornographique.
L'infraction d'origine permettant de retenir la qualification de recel est-elle caractérisée ? Le prévenu peut-il se prévaloir d'une erreur de droit pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ?
[...] De ce fait, l'auteur doit savoir que la chose provient d'une infraction et malgré tout, avoir l'intention de la détenir. En l'espèce, le prévenu a reçu un colis en provenance des Pays-Bas qui contenait des photographies, une revue et une vidéocassette à caractère pornographique, ou plus précisément à caractère pédopornographique et a détenu le contenu de ce colis à son domicile. Pour que le recel puisse être retenu à son encontre, la détention de ce type d'image doit être infractionnelle, criminelle ou délictueuse. [...]
[...] De ce fait, la cour d'appel ne pouvait pas se prononcer sur l'application ou non de l'article 227-23 car le moment de la commission de l'infraction n'était pas déterminé. Or, selon la cour de cassation, l'article 227-23 du Code pénal s'appliquait parfaitement en l'espèce dans la mesure ou les images à caractère pornographique, acheminées des Pays-Bas en France en aout 1996, ont été diffusées postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article 1994. La cour a pris en compte la date de la diffusion des images c'est-à-dire, le moment ou les images ont été transmises au destinataire et non le moment ou ces photos ou ces films ont été réalisés. [...]
[...] L'erreur de droit est une des causes d'irresponsabilité pénale, elle est prévue par l'article 122-3 du Code pénal. Cet article dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir un acte En l'espèce, le colis contenant les photographies et les films pornographiques a été intercepté par les fonctionnaires de la brigade d'intervention des douanes. Or, ces derniers ne l'ont pas saisi et le colis est parvenu à son destinataire au motif que ces objets ne s'avéraient pas illicites par rapport à la législation douanière en vigueur ».Le prévenu invoque le fait qu'il est irresponsable en raison d'une erreur de droit qu'il a commise du fait que les douaniers aient laissé le colis lui parvenir. [...]
[...] Cet arrêt met donc bien en relief l'existence d'une infraction d'origine permettant une répression au titre du recel 'existence d'une infraction d'origine une application de l'infraction d'origine litigieuse Une perquisition effectuée au domicile du prévenu a permis de retrouver des documents représentant des enfants ou des adolescents exhibant leurs organes sexuels, parfois en érection, ainsi que d'autres photographies et films de même nature acquis dans des magasins spécialisés. Il n'a pas réalisé ces vidéos et clichés mais il les a commandés, reçus, et détenus à son domicile. Il a été poursuivi pour recel, mais pour qu'une répression soit possible au titre de cette infraction, la réalisation de ces documents, vidéocassettes, et photographies doit être constitutive d'une infraction autonome. Il doit s'agir d'un crime ou d'un délit. [...]
[...] La cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 5 novembre 1997, l'a condamné à 5000 francs d'amende avec sursis. Faisant grief à cet arrêt, le prévenu forma un pourvoi en cassation. Afin de justifier son pourvoi, il met en exergue le fait que la cour d'appel n'a pas recherché si la réalisation des photographies et films litigieux était antérieure ou postérieure au Code pénal de 1994 en ce que le délit de fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineurs à caractère pornographique n'a été crée qu'en 1994. [...]
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