Le recel de chose figure à l'article 312-1 du Code pénal : « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.» Mais pour qu'il y ait recel, il faut une infraction d'origine caractérisée. Et cette infraction d'origine pose souvent problème et on a l'exemple tiré de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 juin 1999.
En effet, une perquisition au domicile a permis de découvrir une partie des documents achetés par correspondance aux Pays-Bas par un homme représentant des enfants ou des adolescents exhibant leurs organes sexuels ainsi que d'autres photographies et films de même nature acquis dans des magasins spécialisés.
La question de droit qui se pose à la Cour de cassation est celle de savoir si une infraction dont un élément constitutif est commis en France peut constituer une infraction d'origine à l'infraction de recel ?
[...] En l'espèce, on a bien une chose au sens du texte, on a des images et des films. Ensuite, on a les moyens de receler. On peut être soit receleur détenteur soit un receleur servant d'intermédiaire soit un receleur qui a bénéficié par tout moyen du produit du crime ou du délit. En l'espèce, on a un receleur détenteur. Le recel est un délit intentionnel, on ne peut pas être receleur par imprudence. Le receleur doit avoir conscience, connaître l'origine frauduleuse de la chose. [...]
[...] Et cette invincibilité ne peut être retenue que dans deux hypothèses : on a le défaut de publicité d'un texte et l'information erronée qui doit émaner d'une autorité publique administrative ou judiciaire. Il faut que l'erreur soit irrésistible. La contradiction n'est pas source d'erreur, ni même d'incertitude- l'auteur agit toujours en connaissance de cause. En l'espèce, il ne peut y avoir d'erreur de droit et l'erreur faite par les fonctionnaires de la brigade d'intervention des douanes ne peut être source d'erreur de droit. Elle n'est ni invincible ni irrésistible. [...]
[...] A première vue, on pourrait penser à un délit commis avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal. Mais la Cour de cassation retient le moyen de diffusion et cette diffusion a été faite postérieurement à cette entrée en vigueur. Le pourvoi conteste aussi la non-caractérisation par la Cour d'appel de la finalité qui est la diffusion. Mais l'infraction de l'article 227-23 du Code pénal est une infraction formelle. La diffusion ultérieure n'est pas nécessaire à la caractérisation de l'infraction. [...]
[...] Mais dans son pourvoi, il allègue que la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel. Il faut prouver la connaissance de l'origine frauduleuse, l'intention donc. La jurisprudence depuis longtemps se contente de relever que l'agent avait une connaissance très sommaire de l'infraction d'origine, il n'est pas obligé d'avoir connaissance de tous les détails de l'infraction, de la victime ou des circonstances. Les juges se contentent de présomption donc. C'est naturel, ce n'est pas facile à prouver que le receleur savait. [...]
[...] La question de droit qui se pose à la Cour de cassation est celle de savoir si une infraction dont un élément constitutif est commis en France peut constituer une infraction d'origine à l'infraction de recel . La Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 1999 rejette le pourvoi. Selon elle, il y a bien recel, que l'infraction d'origine prévue à l'article 227-3 du Code pénal est bien constituée dans la mesure où la diffusion a été commise après l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal en 1994 et qu'il n'y ait pas d'erreur de droit. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture