En l'espèce, Philippe X… a été condamné à 14 ans d'emprisonnement le 12 décembre 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le 6 octobre 2007, le greffe de sa maison d'arrêt l'informe que sa peine, ramenée à exécution après rejet de son pourvoi, le 21 juin 2006, sera réduite de 15 mois en application de la loi du 12 décembre 2005.
Le 18 juillet 2008, Philippe X… forme une requête dans laquelle il soutient qu'à la date de sa condamnation, il était justiciable des dispositions de la loi du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, qui, pour le bénéfice du crédit de réduction de peine, n'opérait pas de distinction entre le condamné en état de récidive légale et celui qui ne l'était pas, et que par conséquent, un crédit de 29 mois devait lui être accordé.
L'article 721 du Code de procédure pénale, modifié par la nouvelle loi pénale du 12 décembre 2005, peut-il être appliqué pour des faits commis et jugés sous le régime de la loi du 9 mars 2004, c'est-à-dire antérieurement à l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi ?
[...] Cependant, la Cour de cassation n'est pas d'accord avec elle, car l'article 41 de la loi du 12 décembre 2005 serait une exception à l'article 112-2 du code pénal, et par conséquent, une exception au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle plus sévère. II- Exception au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle plus sévère Les lois relatives aux mesures de réduction de peine font quelques fois exception à ce principe qui comporte certaines limites Lois relatives aux mesures de réduction de peine Selon l'article 41 de la loi du 12 décembre 2005, quelque soit la date de commission des faits ayant donné lieu à condamnation, les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale modifié par cette même loi, qui fixent le mode de calcul de crédit de réduction de peine applicable au condamné récidiviste, sont immédiatement applicables aux condamnations mises à exécution après le 13 décembre 2005, date de l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi. [...]
[...] Le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle pénale plus sévère, malgré sa force en droit pénal, comporte quelques limites. Les limites au principe Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle plus sévère subit des limites, dans le sens où il peut arriver qu'un texte nouveau contienne de manière expresse des dispositions rétroactives. Le juge ne pourra que les appliquer, si le Conseil constitutionnel n'a pas pu faire son contrôle de constitutionnalité sur ce nouveau texte, car le juge pénal n'est pas un juge de la constitutionnalité, et qu'il est obligé d'appliquer ce que le législateur a voulu. [...]
[...] Ainsi, l'article 41 de la loi nouvelle du 12 décembre 2005 est une exception au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle plus sévère, car elle comporte une disposition légale contraire qui lui permet d'appliquer ses nouvelles mesures à des récidivistes qui ont commis leurs faits avant son entrée en vigueur. La cour de cassation a donc bien interprété la loi nouvelle, et en a fait une bonne application en décidant qu'il serait accordé à Philippe X . [...]
[...] Chambre Criminelle de la Cour de Cassation avril 2008 Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle plus sévère est un principe à valeur constitutionnel, qui admet cependant certaines exceptions concernant les lois relatives à l'exécution et l'application des peines, comme dans l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 9 avril 2008. En l'espèce, Philippe X a été condamné à 14 ans d'emprisonnement le 12 décembre 2005 par la cour d'appel d'Aix-en –Provence. Le 6 octobre 2007, le greffe de sa maison d'arrêt l'informe que sa peine, ramenée à exécution après rejet de son pourvoi, le 21 juin 2006, sera réduite de 15 mois en application de la loi du 12 décembre 2005. [...]
[...] Ce principe est inscrit clairement à l'article 112-1 du nouveau code pénal, qui dispose que Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date La nouvelle loi pénale de fond ne peut plus s'appliquer à une infraction non encore jugée, commise sous l'empire de l'ancienne loi. De plus, elle ne peut pas non plus s'appliquer à des faits punis moins sévèrement à l'époque de leur commission. La loi nouvelle plus sévère ne s'applique exclusivement qu'aux faits commis à partir de sa date d'entrée en vigueur, et les faits antérieurs, même non jugés définitivement, restent régis par la loi ancienne. Ce principe est un corollaire du principe de la légalité criminelle, car comme lui il vise à garantir les libertés individuelles. [...]
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