Arrêt du 8 janvier 2019, amnistie, loi du 6 août 2002, amende, infraction non intentionnelle, article L 132-1 du Code de la consommation, pratique commerciale trompeuse, article 133-9 du Code pénal, arrêt du 22 mai 2012
En l'espèce, un individu cite devant le tribunal correctionnel deux sociétés et leur gérant, l'objet était le rappel d'une condamnation amnistiée fondée sur une loi du 6 août 2002 qui avait été prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 2 juin 2003 pour des faits de publicité trompeuse où il a été condamné à 5 000 € d'amende, une amnistie a été accordée à l'individu pour cette condamnation.
Le Tribunal correctionnel a retenu des prévenus dans les liens de la prévention, ils les considèrent donc comme responsables de l'infraction reprochée, le ministère public interjette l'appel.
Les prévenus ont affirmé qu'il n'avait pas connaissance de l'amnistie, car elle était conditionnée à l'acquittement d'une amende d'un montant supérieur à 750 €, et qu'ils n'avaient pas les moyens de payer cette amende.
[...] Puisque les prévenus sont relaxés, il n'y aura pas de sanction pénale à leur encontre. La méconnaissance de l'amnistie a eu un réel impact sur l'élément intentionnel de l'infraction, à savoir la condamnation pour publicité trompeuse. Pour conclure, la relaxe des prévenus est due en partie à la méconnaissance de l'amnistie de leur part, ils ne pouvaient pas régler la somme de 750 Euro, ce qui a permis de ne pas caractériser l'infraction. La Cour a donc décidé de ne pas poursuivre les individus. [...]
[...] Loi du 6 août 2002 : le délit de rappel d'une condamnation amnistiée, est constitué sans qu'il soit exigé que la connaissance par le prévenu de l'amnistie de ladite infraction soit établie. Cass crim mai 2012 n°11-84.790 : le délit de rappel d'une condamnation amnistiée ne suppose pas la caractérisation d'un élément intentionnel. La relaxe des prévenus Puisque les prévenus n'avaient pas la connaissance de l'amnistie, la cour a jugé que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé, de ce fait, les individus ne peuvent pas être poursuivis. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2019 - Dans quelles mesures la méconnaissance de l'amnistie impacte-t-elle la condamnation pour publicité trompeuse ? - Introduction et plan détaillé Introduction Cet arrêt a été rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 janvier 2019 avec comme numéro de pourvoi le 17-84807. Les thèmes de cet arrêt sont les publicités trompeuses, ainsi que l'amnistie. En l'espèce, un individu cite devant le tribunal correctionnel deux sociétés et leur gérant, l'objet était le rappel d'une condamnation amnistiée fondée sur une loi du 6 août 2002 qui avait été prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 2 juin 2003 pour des faits de publicité trompeuse où il a été condamné à 5 000 Euro d'amende, une amnistie a été accordée à l'individu pour cette condamnation. [...]
[...] Dans quelles mesures la méconnaissance de l'amnistie impacte-t-elle la condamnation pour publicité trompeuse ? La Cour d'appel a estimé que les prévenus n'avaient pas les moyens de régler l'amende à laquelle l'individu avait été condamné, et que ce règlement était important pour bénéficier de l'amnistie. De ce fait, la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas caractérisée, donc les prévenus ne seront pas poursuivis pour les faits qui leur ont été reprochés auparavant, à savoir la condamnation pour publicité trompeuse. [...]
[...] - Présentation des preuves Présentation de l'amnistie Définition d'une amnistie : une amnistie, c'est une mesure qui va venir faire en sorte que la condamnation pénale qui a été reprochée soit effacée. De ce fait, l'infraction est présumée ne jamais avoir eu lieu. Ici, dans cet arrêt, une condamnation pour publicité trompeuse avait été demandée, cependant une amnistie leur a été accordé, mais les prévenus n'ont pas été mis au courant de cette amnistie. Article 133-9 du Code pénal : l'amnistie efface les condamnations prononcées. [...]
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