Cour de cassation chambre criminelle 8 janvier 2003, complicité, infraction punissable, intention coupable, article 121-7 du Code pénal, transport de substances illicites, élément moral, commentaire d'arrêt
En l'espèce, un conducteur d'un véhicule a été arrêté alors qu'il transportait des produits stupéfiants, dans sa roue de secours. Néanmoins, ce dernier affirme qu'il n'avait aucune idée qu'il transportait des produits illicites. En effet, le conducteur avait été mis en relation avec un fournisseur de stupéfiants par le biais du passager, qui lui affirme avoir pris connaissance du transport des produits illicites de manière illégale, mais aussi pour avoir mis en rapport le fournisseur des stupéfiants et en donnant des instructions sur les modalités de la livraison.
[...] Cour de cassation, chambre criminelle janvier 2003, n°01- 88.065 – Dans quelle mesure la complicité peut-elle être retenue en l'absence d'infraction principale punissable ? Il s'agit de commenter un arrêt rendu par la Chambre criminelle en date du 8 janvier 2003, qui porte sur la question délicate de l'infraction punissable avec complicité malgré la relaxe de l'auteur des faits. En l'espèce, un conducteur d'un véhicule a été arrêté alors qu'il transportait des produits stupéfiants, dans sa roue de secours. Néanmoins, ce dernier affirme qu'il n'avait aucune idée qu'il transportait des produits illicites. [...]
[...] • Il existe une troisième condition : présence d'un acte de complicité antérieur à l'infraction. • Enfin, comme pour toutes les infractions, la complicité en droit pénal nécessite un élément moral. - Par ailleurs, les juges retiennent le passager comme complice, soit à son titre premier, car lui en revanche affirme avoir pris connaissance du transfert de produits illicites. - Ainsi, dans un arrêt du 4 mars 1998, de la Cour de cassation avait rappelé que « la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il y a un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments. [...]
[...] Par ailleurs : - L'article 121-6 du Code pénal : « Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7. » - L'article 121-7 du Code pénal : « Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donnée des instructions pour la commettre ». [...]
[...] n'exclut pas la culpabilité d'un complice ; » Ainsi, il est dégagé que le conducteur est relaxé au motif qu'il n'était pas au courant du transfert des produits stupéfiants, c'est pour cela qu'il ne découle pas de qualification d'intention coupable. - Mais aussi, il faut retenir que le droit européen considère l'infraction de complicité comme une infraction. - Or, la chambre criminelle de la Cour de cassation relève simplement que, du moment qu'un fait principal punissable a été soulevé, même en l'absence de l'auteur de l'infraction cela n'exclut pas la culpabilité du présent complice. [...]
[...] • La première condition de la complicité exige un acte principal punissable : une personne peut figurer complice « d'un crime ou d'un délit », ou « d'une infraction ». • La seconde condition est un acte matériel consommé : qui se divise en deux types de complicités : le premier type de complicité est un acte d' « aide ou assistance ». Cette forme de complicité ne peut se voir retenue que lorsque l'infraction principale s'avère un crime ou un délit. Le second type de complicité en droit pénal est la complicité par provocation ou fourniture d'instructions. [...]
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