Arrêt du 8 janvier 2003, complicité, relaxe, condamnation pénale, auteur principal, délit non intentionnel, intention coupable, incrimination pénale, morale
L'auteur principal est poursuivi pour exportation illicite de cocaïne vers la Grande-Bretagne. Crédule ou manipulé par le complice, il n'a pas voulu en réalité exporter des stupéfiants. Mais l'abandon de poursuites contre l'auteur pour défaut d'intention (CA Douai, 27 septembre 2001) ne rejaillit pas sur le complice qui est condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis.
[...] Il demeure impossible de réprimer au titre de la complicité celui qui n'aurait pas eu connaissance du caractère délictueux des actes de l'auteur (l'ami qui aide l'auteur à soustraire une chose alors qu'il pensait qu'elle lui appartenait par exemple). Mais il existe un autre problème au regard du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale (article 111-4 du Code pénal dont la violation est invoquée par le moyen unique de cassation). Selon l'article 121-7 du Code pénal : « est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. » Le législateur fait référence à une infraction et non pas au seul élément matériel. [...]
[...] La question qui se posait à la Cour de cassation était donc la suivante : la complicité peut-elle être retenue même s'il y a relaxe de l'auteur principal pour défaut d'intention coupable ? À cette question, elle répond « oui » par cet arrêt du 8 janvier 2003 « dès lors que l'existence d'un fait principal punissable a été souverainement constatée par la Cour d'appel ». Dans cette décision, la chambre criminelle semble se fonder sur une conception extensive du fait principal punissable ce qui conduit à un élargissement du champ de la complicité (II). [...]
[...] La Cour d'appel conclut à la relaxe de l'auteur pour défaut d'intention, mais retient la culpabilité du complice, estimant qu'il avait une parfaite connaissance de la véritable nature des substances transportées. Le complice dans le pourvoi fait valoir qu'« il n'existe pas de complicité sans infraction principale punissable ». Pour que la complicité soit retenue, il faut l'existence de trois éléments : la présence d'un élément moral (la participation à l'acte principal en connaissance de cause), l'acte de complicité et l'élément matériel (article 121-7 du Code pénal). [...]
[...] Dans ce cas, l'élément intentionnel est bien écarté et pourtant la complicité peut être retenue. Il est possible que la Cour de cassation se soit basée sur ce raisonnement. II. L'élargissement du champ de la complicité La conception extensive du fait principal punissable conduit nécessairement à l'élargissement du domaine de la complicité. Ainsi, l'incrimination du complice devient autonome ce qui amène à se poser la question de l'avenir de cette nouvelle conception : n'est-elle propre qu'à certaines décisions ou sera-t-elle dorénavant le principe en matière de complicité ? A. [...]
[...] Pour cela il suffit de savoir si l'infraction en cause est bien constituée par la réunion de l'élément matériel et de l'élément moral (intention, jurisprudence, négligence faute de mise en danger délibérée d'autrui?). Ici, le fait principal consiste en un délit pour la constitution duquel la preuve d'une intention est requise. Cette intention n'ayant pas pu être caractérisée en la personne de l'auteur (relaxé par la Cour d'appel faute d'intention) qui ignorait qu'il transportait des stupéfiants, l'infraction principale n'est pas constituée. C'est en cela que cette décision pose problème. Dans ce cas, la Cour de cassation aurait dû, comme dans l'arrêt du 20 juin 1994, conclure à la relaxe du complice. [...]
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