Arrêt du 8 décembre 2021, loi du 23 mars 2019, rétroactivité d'une loi, application rétroactive, application de la loi pénale, arrêt Aycaguer c. France, FNAEG Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques, article 8 de la CEDH, droit à la vie privée, respect de la vie privée, droit européen, loi pénale dans le temps, non-rétroactivité, prélèvement génétique
En l'espèce, un homme est reconnu coupable de vol de six bouteilles de champagne dans un supermarché. Le prévenu est condamné pour le vol, ainsi que pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique. Quelques années plus tard, il réitérera son refus de s'y soumettre à deux reprises en ne se présentant pas à la convocation demandée par le procureur de la République.
[...] La Cour de cassation casse donc cette prise de position en ne faisant pas rétroagir la loi à cause de son manque de précision sur les délais à partir desquels le condamné pourra demander la suppression de ses empreintes du fichier national, précision apportée seulement en 2021, soit postérieurement à l'arrêt rendu par la Cour d'appel. B. Une évolution plus démocratique et conventionnelle de la question des prélèvements génétiques La Cour de cassation, par cet arrêt, vient s'appuyer sur la lignée de préservation du droit au respect à la vie privée promu par la convention européenne. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre criminelle décembre 2021, n°20-84.201 - La loi du 23 mars 2019, relative aux prélèvements et à la conservation des données génétiques, peut-elle être rétroactivement appliquée pour condamner un refus de s'y soumettre au regard du droit au respect de la vie privée garanti par le droit européen ? D'après le professeur Dominique Rousseau, « La non-rétroactivité est un principe de la démocratie ». Cette pensée rejoint l'arrêt que nous allons étudier aujourd'hui, dans l'esprit démocratique et humain de la non-rétroactivité de la loi pénale. [...]
[...] Ce décret vient apporter des précisions concernant les dispositions prises par la nouvelle loi, c'est lui qui détermine la date à partir de laquelle l'effacement des données au FNAEG peut être demandé. La Cour affirme ici que la loi de 2019 n'est donc pas devenue conforme à la Convention EDH lors de son entrée en vigueur en mars 2019, mais lors de l'introduction de son décret d'application, cité précédemment. Au moment du jugement rendu par la Cour d'appel, ce décret n'était donc pas encore entré en vigueur. [...]
[...] Elle vient ici apporter une dimension démocratique à la question des prélèvements génétiques, qui méritent selon elle d'être plus encadrés et qui peuvent avoir la possibilité d'être supprimés. Il en convient par la suite du procureur d'établir ou non la suppression. Le droit français a dû s'adapter au droit européen afin d'éviter des sanctions. « En prononçant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés. », elle affirme ici que la Cour d'appel, par sa décision, a violé le principe du respect au droit à la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention EDH. [...]
[...] Cependant, la nouvelle loi de 2019 lui permettrait d'obtenir l'effacement de ces données grâce à une demande qu'il pourrait effectuer. Il est pour la cour d'appel, de ce fait, pertinent d'appliquer cette loi aux faits, puisqu'elle vient adoucir la loi en vigueur à l'époque des faits, qui ne permettait pas un effacement des empreintes, et qui était, de plus, non conforme au droit européen. La Cour de cassation n'est cependant pas du même avis. B. La non-rétroactivité de la loi au regard du droit européen « La conformité à la Convention européenne des droits de l'homme du dispositif interne de conservation des empreintes génétiques à la date du 27 décembre 2017, à laquelle l'intéressé a refusé de se soumettre au prélèvement biologique, ne pouvait être appréciée en prenant en considération un texte ultérieur. [...]
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