Droit pénal des affaires, droit pénal des entreprises, cour de cassation, chambre criminelle, 7 septembre 2005, intérêt social, participation personnelle, abus de biens sociaux, usage abusif par absentention, dirigeant, directeur général, faute personnelle, responsabilité du fait d'autrui, complicité, arrêt Pernot du 28 mai 1980
En l'espèce, un dirigeant d'une société est poursuivi pour abus de biens sociaux du fait de l'acquisition d'un véhicule alors que cette acquisition avait été décidée par le directeur général de la société qui s'en est réservé l'usage. Il s'en est réservé aussi le produit de la revente de ce véhicule.
Le directeur général avait clairement commis un abus de biens sociaux, mais fut retenue également la responsabilité du dirigeant de la société. Les juges du fond ont rendu un jugement dans lequel il déclare responsable le dirigeant de la société, car en sa qualité de président il avait l'obligation de s'opposer aux agissements de son directeur général. Cette décision est confirmée par la cour d'appel.
La question qui s'impose est donc de savoir si l'abstention du dirigeant de s'opposer à un usage contraire de l'intérêt social caractérise une participation personnelle au délit d'abus de biens sociaux ?
[...] L'usage des biens de la société pouvait résulter d'une abstention volontaire : « Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci peut résulter non seulement d'une action, mais aussi d'une abstention volontaire, la cour d'appel a justifié sa décision ». La jurisprudence est donc plutôt répressive, car l'abus de biens sociaux implique normalement un acte positif. L'arrêt de la chambre criminelle repose ainsi sur l'exigence d'une participation personnelle pour caractériser l'infraction d'abus de biens sociaux et sur le fait que l'abstention retenue (l'abstention du dirigeant de s'opposer à un usage contraire de l'intérêt social) ne caractérisait pas cette participation personnelle (II). [...]
[...] La chambre criminelle se penche aussi sur l'abstention du dirigeant de s'opposer à un usage contraire de l'intérêt de la société (II). L'abstention du dirigeant de s'opposer à un usage contraire de l'intérêt de la société Cet arrêt délimite davantage la définition de l'usage contraire à l'intérêt social Cependant, il apparaît de façon critiquable qu'elle ne répond pas à la question de la complicité de l'abus de biens sociaux par abstention Une définition davantage délimitée de l'abstention d'opposition à l'usage contraire à l'intérêt de la société La jurisprudence affirme clairement une délimitation concernant le débit d'abus de biens sociaux ; mais on est également confronté aux limites que peut engendrer une caractérisation par abstention du délit d'abus de biens sociaux L'affirmation d'une délimitation par abstention du délit d'abus de biens sociaux « Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la participation personnelle du prévenu à l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision » L'arrêt refuse d'intégrer dans la définition de l'usage contraire à l'intérêt social un fait dont on n'aurait pu envisager qu'il puisse y faire partie. [...]
[...] L'arrêt du 7 septembre 2005 peut être perçu comme ayant une position différente de celle de l'arrêt « Pernot ». La chambre criminelle n'a pas pris la même direction que celui-ci. Dans l'arrêt du 7 septembre 2005, les juges de cassation mentionnent l'auteur et non le complice. La question de savoir si l'abstention de s'opposer à la réalisation de l'infraction d'abus de biens sociaux peut être répréhensible est toujours en suspens. [...]
[...] En l'espèce, un membre du directoire d'une société s'était abstenu d'empêcher les abus de biens sociaux commis par son président. La Chambre criminelle considérait que la complicité par aide et assistance « se trouvait caractérisée lorsque, comme en l'espèce, le demandeur, membre du directoire, ayant connaissance des abus de biens sociaux auxquels se livrait son président, a laissé les commettre, alors qu'il avait les moyens que lui donne la loi de s'y opposer ». Une solution non retenue en l'espèce « Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la participation personnelle du prévenu à l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision » Cet arrêt ancien n'a pas eu de postérité. [...]
[...] L'arrêt a donc bien fait de rejeter cette abstention pour caractériser la participation personnelle. Une abstention n'est susceptible de commettre un abus de biens sociaux si seulement elle caractérise en elle-même l'usage contraire à l'intérêt social. Dans l'arrêt du 28 janvier 2004, l'abstention des dirigeants consistait en ce qu'ils n'avaient pas corrigé une erreur d'écriture bancaire néfaste pour la société. Or, dans l'arrêt en l'espèce, l'abstention de s'opposer à l'abus de biens sociaux commis par autrui était différente de l'acte considérait comme d'usage contraire à l'intérêt de la société. [...]
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