Dans cet arrêt du 7 septembre 1993, la chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à trancher la question de la tentative d'infraction et de son commencement d'exécution. Dans cet arrêt, les faits étaient les suivants : Jean-Paul L. s'est rendu au Crédit Agricole du sud-est à Miribel le 6 décembre 1990 et fut accueilli par le chef de l'agence dans son bureau. Quelques minutes plus tard, une deuxième personne arriva à la banque et ne voyant pas son complice, quitta l'agence aussitôt. De plus, ce même inculpé s'est rendu à visage découvert au Crédit Agricole de Bron le 8 décembre de la même année.
Une employée aurait remarqué que M. L. semblait attendre quelqu'un, et qu'en voyant deux autres personnes arriver, elle parvint à repousser la porte d'entrée provoquant la fuite des malfaiteurs. Les deux complices de l'inculpé, dont l'un a mis ce dernier en cause et a précisé qu'il portait une arme ont reconnu leur participation à cette tentative de vol.
Le problème de droit soumis ici à la Cour de cassation, est donc de savoir dans quel cas la tentative d'une infraction déterminée, peut-elle être tout de même sanctionnée ?
[...] Chambre criminelle de la cour de cassation septembre 1993 : la tentative d'infraction Dans cet arrêt du 7 septembre 1993, la chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à trancher la question de la tentative d'infraction et de son commencement d'exécution. Dans cet arrêt, les faits étaient les suivants : Jean-Paul LINARES s'est rendu au Crédit Agricole du Sud-est à Miribel le 6 décembre 1990 et fut accueilli par le chef de l'agence dans son bureau. Quelques minutes plus tard, une deuxième personne arriva à la banque et ne voyant pas son complice, quitta l'agence aussitôt. [...]
[...] Pour terminer, le pourvoi soutient que selon l'article 2 du Code Pénal, la tentative d'un crime n'est punissable que lorsqu'elle a été manifestée par un commencement d'exécution et qu'elle n'a été suspendue que par circonstance indépendante de la volonté de son auteur. Or en l'espèce, il résulte que les prétendus malfaiteurs se sont désistés volontairement en sorte que la tentative de crime ne résulte pas des faits énoncés. Le problème de droit soumis ici à la Cour de cassation, est donc de savoir dans quel cas la tentative d'une infraction déterminée, peut-elle être tout de même sanctionnée ? La Cour de cassation donne ici raison à la chambre d'accusation de la Cour d'Appel et rejette le pourvoi. [...]
[...] LINARES semblait attendre quelqu'un, et qu'en voyant deux autres personnes arriver, elle parvint à repousser la porte d'entrée provoquant la fuite des malfaiteurs. Les deux complices de l'inculpé, dont l'un a mis ce dernier en cause et a précisé qu'il portait une arme ont reconnu leur participation à cette tentative de vol. M. LINARES fut assigné en justice devant la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Lyon, en date du 7 mai 1993. Celle-ci renvoya l'inculpé devant la cour d'assises du département du Rhône sous l'accusation de tentatives de vol avec port d'arme. [...]
[...] En effet, elle estime que pour qu'une tentative n'ayant pas même engendré le moindre résultat, reste non sanctionnée, elle ne doit avoir échoué que par suite non d'un désistement volontaire mais de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs. Or en l'espèce ce n'est que par suite d'un manque de coordination que la tentative n'a pu aboutir au résultat souhaité. De plus, selon le principe, la tentative n'est caractérisée que lorsqu'elle est entrée dans sa phase d'exécution. Or en l'espèce, nous sommes bien en présence d'un commencement d'exécution et non d'un acte préparatoire, c'est pourquoi la Cour de cassation estime que la chambre d'accusation a justifié sa décision, et rejette donc le pourvoi formé par M. LINARES. [...]
[...] LINARES forme un pourvoi en cassation. Celui-ci se base sur trois moyens : Tout d'abord, le pourvoi soutient que selon l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'homme, l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une personne ne constitue une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si une loi définit clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir. Or en l'espèce, ce moyen n'a pas été proposé à la chambre d'accusation étant considéré comme irrecevable en application de l'article 595 du Code de procédure pénale. [...]
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