L'arrêt étudié relève du droit pénal des affaires, qui connaît une actualité florissante, en effet entre avril 2009 et mai 2010, plusieurs affaires et décisions sont venues enrichir la jurisprudence de la criminalité d'affaire. On peut remarquer que les juges tendent à une répression plus sévère en qui ce qui concerne les infractions d'affaires.
L'arrêt rendu par la Cour de cassation de la Chambre criminelle le 7 octobre 2009 en témoigne explicitement.
En l'espèce les faits étaient les suivants, le 21 mars 1996 un blocus est mis en œuvre contre la viande bovine d'origine britannique, à la suite de l'épidémie dite de la « vache folle ». Cependant, le dirigeant de fait d'une société va violer cet embargo en achetant de la viande bovine, d'origine britannique et en les important en Belgique. Une partie conséquente de cette viande va permettre l'obtention de bénéfices indus, car elle va être revendue à des sociétés françaises et donc réexpédiée en France.
Les participants à ces opérations ont été mis en examen, poursuivis et condamnés pour escroquerie aggravée à des peines d'emprisonnement partielles avec sursis, d'amende et à indemniser l'État français.
Ces faits ont également conduit à une poursuite et condamnation pour l'infraction de blanchiment aggravé en bande organisée.
Il était reproché au prévenu d'avoir facilité la justification de l'origine des biens ou des revenus des auteurs de ces infractions.
[...] De plus à la lecture des faits repris dans l'arrêt, la connaissance de l'infraction d'origine, de la provenance des biens, et la justification mensongère de l'origine des fonds caractérisés ne font aucun doute. La Cour d'appel a eu le mérite de préciser tous moyens auxquels le prévenu avait eu recours pour faciliter une telle justification. C'est pourquoi cette décision ne peut être qu'approuvée, car d'une part les juges avaient indiqué précisément la nature de l'infraction originaire et d'autre part, l'auteur des faits était parfaitement identifié. [...]
[...] La Cour de cassation rappelle dans son attendu que la connaissance par le prévenu de l'origine délictueuse des fonds caractérise l'élément intentionnel de l'infraction ce dernier élément justifie donc le rejet du pourvoi L'élément intentionnel caractérisé par la connaissance de la provenance illicite des fonds L'infraction de blanchiment suppose un élément intentionnel, c'est cet élément qui va permettre de caractériser l'infraction. Cet élément intentionnel se caractérise par le fait que le prévenu avait connaissance que les fonds provenaient d'un crime ou d'un délit, qui constitue l'infraction d'origine. En l'absence d'élément intentionnel, retenir et prouver l'infraction va être très difficile. Ainsi, comment caractérise-t-on l'élément intentionnel du blanchiment ? Notons que la jurisprudence retient deux sortes de définition. [...]
[...] Ou d'autre part on peut exiger, la preuve de cette connaissance chez le prévenu. Autrement dit, l'élément intentionnel de l'infraction doit être établi, mais la jurisprudence limite cette exigence à la preuve que le blanchisseur savait que les fonds provenaient d'un crime ou d'un délit, sans qu'il en connaisse la qualification exacte. L'arrêt du 25 juin 2003 ainsi que l'arrêt étudié semblent privilégier la deuxième définition. La Cour d'appel avait dans cette affaire, relevé toutes les circonstances permettant d'établir l'intention coupable du blanchisseur. [...]
[...] L'arrêt rendu par la Cour de cassation de la Chambre criminelle le 7 octobre 2009 en témoigne explicitement. En l'espèce les faits étaient les suivants, le 21 mars 1996 un blocus est mis en œuvre contre la viande bovine d'origine britannique, à la suite de l'épidémie dite de la vache folle Cependant, le dirigeant de fait d'une société va violer cet embargo en achetant de la viande bovine, d'origine britannique et en les important en Belgique. Une partie conséquente de cette viande va permettre l'obtention de bénéfices indus, car elle va être revendue à des sociétés françaises et donc réexpédiées en France. [...]
[...] La Cour de cassation a affirmé dans sa solution que l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs les délits principaux de falsifications et de fraudes aggravées et qui établissent que le prévenu avait connaissance de l'origine délictueuse des fonds L'infraction générale de blanchiment incriminée par l'article 324-1 du Code pénal à un domaine d'application très extensif puisqu'elle vise le blanchiment du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit Toute infraction pénale qui entre dans la catégorie des crimes et des délits qui permet de dégager un produit susceptible de faire l'objet d'une opération de blanchiment peut donc être retenue. Seules les contraventions échappent à la prévention. Ainsi, pour que l'opération de blanchiment soit consommée, il est nécessaire que les capitaux convertis, dissimulés, justifiés, placés aient une origine illicite. L'exigence de l'origine illicite des biens est donc un préalable à l'incrimination de blanchiment. [...]
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