Cour de cassation chambre criminelle 7 juin 2017, contrôle de légalité, juges, liberté individuelle des suspects, dénonciation, agissements délictueux, garde à vue, loi du 14 avril 2011, article 62-2 du Code de procédure pénale, liberté d'aller et venir, loi du 5 août 2013, commentaire d'arrêt
En l'espèce, une dénonciation est faite au sein d'une étude notariale imputant à l'un de ses notaires, M.X, plusieurs agissements délictueux. Le procureur de la République confie l'enquête à la gendarmerie. Au cours de cette dernière, M.X remet, à deux reprises, des pièces utiles à la procédure. Cependant, le 22 septembre 2015, les enquêteurs le font comparaître et le placent en garde à vue sur réquisitions du procureur de la République, au seul motif que cette mesure constituait l'unique moyen de garantir sa présentation devant ce dernier afin qu'il puisse apprécier la suite à donner à l'enquête.
[...] L'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la chambre criminelle est donc un véritable contrôle de légalité de la mesure de garde à vue par lequel les juges de cassation confirment la décision rendue en appel. Cependant, une prise de hauteur est nécessaire afin de réaliser que ce contrôle de légalité réalise un apport qui, de surcroit, permet une protection de la liberté individuelle. Un contrôle de légalité à l'apport protecteur de la liberté individuelle Le contrôle de légalité opéré par les juges de cassation ne se borne pas à confirmer l'arrêt d'appel : ce dernier est étayé Cela fait de l'arrêt du 7 juin 2017 un arrêt préservant la liberté individuelle Un arrêt d'appel étayé L'arrêt d'appel est étayé en deux points puisque les juges de cassation apportent des précisions sur la temporalité du contrôle ainsi que sa matérialité Une précision de la temporalité du contrôle Reprenant et confirmant les énonciations de la chambre de l'instruction, qui sont « exemptes d'insuffisances comme de contradictions », les juges de cassation précisent cependant, à propos du placement en garde à vue de M.X, que ce moment du placement était le « seul moment à prendre en considération pour le contrôle de légalité de la mesure ». [...]
[...] Or, matériellement, ce contrôle doit alors porter sur les éléments mis en avant par les enquêteurs ayant décidé du placement, et sur ces éléments uniquement. Cela pose un cadre matériel au contrôle de légalité. C'est restrictif, car alors le juge est lié dans son contrôle par les seuls éléments détenus par les officiers. Or par un arrêt du 28 mars 2017, les mêmes juges avaient considéré que la cour d'appel, « dans l'exercice de ce contrôle, a la faculté de relever un autre critère que celui ou ceux mentionnés par l'officier de police judiciaire ». [...]
[...] La chambre de l'instruction déduit donc de cette appréciation in concreto que la fuite du suspect n'était pas envisageable. Aux juges de cassation de préciser que c'est « en procédant à son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause » que la chambre de l'instruction a rendu cette décision conforme à la loi. C'est un syllogisme juridique logique reposant sur cet « unique moyen » d'obtenir la présentation du suspect. S'il est vrai que les éléments concrets de l'espèce donnaient l'impression d'un suspect honnête et coopératif, ce raisonnement n'en est pas moins risqué, se basant sur l'attitude d'un individu qui, se sachant suspect, peut jouer sur les apparences et facilement prendre la fuite. [...]
[...] C'est ce qui s'est effectivement passé dans le cas d'espèce : la garde à vue étant ici superflue, elle est annulée, ce qui entraine la nullité en cascade de tous les actes conséquemment pris. C'est notamment le cas des auditions, comme le soulignent les juges de cassation en rappelant que c'est « dans le cadre de [la garde à vue qu'il] a été procédé aux auditions ». Les officiers devront donc se montrer particulièrement rigoureux tant le contrôle de légalité est ici précis. Entre sécurité et liberté, c'est donc bien du côté de la liberté que penche un tel arrêt. [...]
[...] Le cas d'espèce est symptomatique d'une problématique qui irrigue toute la matière : trouver un équilibre entre la liberté, qui irait le sens d'une restriction des gardes à vue, et la sécurité, qui irait alors dans une facilitation de ces dernières. Alors, le contrôle par le juge judiciaire de l'application de l'article 62-2, visa de l'arrêt commenté et listant les motifs admis de la garde à vue, est crucial en ce qu'il permet la mise en œuvre de cet équilibre. Or ici, les juges tranchent ici en faveur de la liberté. Au-delà du cas d'espèce, comment le contrôle de légalité mis en œuvre par les juges protège la liberté individuelle des suspects ? [...]
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