En l'espèce, une personne mineure est poursuivie pour avoir commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur trois mineurs de quinze ans âgés d'un an et demi à cinq ans. La Cour d'appel confirme le jugement de première instance et condamne le prévenu à quatre mois d'emprisonnement pour agressions sexuelles aggravées par la circonstance de leur commission sur mineur de 15 ans, et déclarer les parents civilement responsables, aux motifs que le prévenu s'est rendu coupable d'atteintes sexuelles sur trois enfants, la contrainte ou la surprise résultant du très jeune âge des victimes.
En effet, celui-ci était peu suffisamment élevé pour qu'ils sachent ce qu'est la sexualité, ils étaient donc incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés. Les représentants légaux et responsables civils ainsi que le prévenu forment alors un pourvoi en cassation. La contrainte nécessaire à la qualification d'agression sexuelle peut-elle se déduire du seul âge de la victime ?
[...] Ainsi, la Cour de cassation a admis que la contrainte puisse trouver son origine dans l'âge de la victime ce qui constitue un apparent revirement de jurisprudence (II). I. L'âge de la victime à l'origine de la contrainte L'infraction d'agression sexuelle suppose nécessairement qu'un élément relatif à la contrainte soit qualifié ce qui peut notamment résulter de l'âge de la victime La contrainte, élément nécessaire à la qualification d'agression sexuelle Depuis 1992, le Code pénal français distingue les infractions d'agressions sexuelles et celles d'atteintes sexuelles stricto sensu, le critère de distinction résidant dans l'absence ou non de consentement de la victime. [...]
[...] Le problème résidait alors dans la caractérisation de l'usage de la contrainte. L'âge de la victime en tant qu'élément de la contrainte Les juges du fond ont retenu la qualification d'agressions sexuelles aux motifs que l'auteur des faits s'est rendu coupable d'atteintes sexuelles sur trois enfants, la contrainte ou la surprise résultant du très jeune âge des victimes qui était compris entre un an et demi et cinq ans. En effet, celui-ci était insuffisamment élevé pour qu'ils aient une idée de ce qu'est la sexualité, ils étaient alors incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés Le manque de discernement des très jeunes enfants a ainsi constitué un élément déterminant dans la caractérisation de la contrainte et donc de la responsabilité pénale de l'auteur pour agression sexuelle. [...]
[...] Néanmoins, cela serait favorable à la sécurité juridique et conforme au principe de légalité en droit pénal. [...]
[...] Cependant, cette décision de la Cour de cassation reste contestable au niveau de sa légalité. II. La relative évolution jurisprudentielle face à la notion de contrainte La décision de la Cour de cassation constitue une évolution jurisprudentielle puisqu'elle assouplit désormais le principe de la stricte interprétation de la loi pénale en matière de contrainte évolution qui reste cependant relative puisqu'elle conserve par principe l'âge de la victime en tant que circonstance aggravante L'assouplissement du principe de la stricte interprétation de la loi pénale L'article 222-22 du Code pénal prévoit que le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section Il convient alors de se référer à l'article suivant, 222-22-1qui définit la contrainte comme pouvant être physique ou morale, cette dernière pouvant résulter de la différence d'âge qui existe entre une victime mineure et l'auteur des atteintes sexuelles, ou de l'autorité de droit ou de fait que ce dernier exerce sur la victime Enoncer que l'état de contrainte résulte du très jeune âge de la victime consiste alors à ajouter un nouvel élément à l'infraction, l'âge, alors que celui-ci ne constitue traditionnellement qu'une circonstance aggravante. [...]
[...] En effet, cette décision limite la prise en compte de l'âge dans l'élément matériel de contrainte puisqu'il utilise fréquemment la formule très jeune âge Cela semble alors indiquer que le fait que les victimes soient âgées d'au maximum cinq ans en l'espèce justifie le manque manifeste de discernement, cela prouve en lui-même qu'elles ne peuvent pas s'opposer à des comportements qu'elles ne connaissaient pas. La Cour de cassation n'a fait qu'examiner de manière cohérente le défaut de consentement des enfants. Par conséquent, cette indication signifie qu'au-delà d'un certain âge, ce dernier reste un instrument de répression aggravée. [...]
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