La première espèce est un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 6 juin 2000. M. O. a grillé un feu tricolore sur ordre de M. A. positionné à l'arrière de la voiture. De ce manquement délibéré de priorité envers les autres usagers résulte que ceux-ci étaient exposés à un risque immédiat de mort ou de blessures graves et d'ailleurs, une collision a eu lieu à un carrefour.
En ce qui concerne la seconde espèce, c'est un arrêt qui a aussi été rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 juin 2001.
Mme M. a accordé un entretien à un journaliste allemand qui a donné une copie de cette discussion au journal "Le Monde" qui l'a alors publié.
La ligue des droits de l'homme a alors assigné au tribunal correctionnel Mme M. pour provocation à la discrimination, à la haine et à la violence raciales.
Enfin, la dernière espèce est un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 octobre 2006. Un avocat venant de renvoyer sa collaboratrice, Mme C, lui a interdit de revenir sur les lieux de travail en son absence. Celle-ci étant tout de même revenue avec une autre personne, la secrétaire Mme B a téléphoné à son patron qui lui a ordonné de les enfermer en attendant l'arrivée de la police.
Quelles sont les différentes formes de complicité et ses caractéristiques ?
[...] Le tribunal correctionnel a condamné M. l'avocat en question, pour complicité de séquestration arbitraire et Mme B pour séquestration arbitraire. M. S a interjeté appel et la juridiction du second degré a alors rendu un arrêt confirmatif le déboutant alors de sa demande. Il a alors formé un pourvoi en cassation qui va à nouveau le débouter en rendant un arrêt de rejet. De ces trois espèces résultent une même question : quelles sont les différentes formes de complicité et ses caractéristiques ? [...]
[...] La première et troisième espèce s'accordent totalement avec cette vision : les personnes ont fait preuve d'un abus d'autorité sur leur chauffeur et secrétaire qui, au risque d'un licenciement, ne pouvait désobéir. Cependant, il faut remarquer que le législateur est intervenu à ce sujet, du moins dans le cadre d'un assassinat. B. La condamnation textuelle du commanditaire d'assassinat La loi Perben II du 9 mars 2004 est venue condamner le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement En effet, il était nécessaire d'intervenir dans ce domaine puisque des commanditaires pouvaient se retrouver impunis du fait d'un abandon par le préposé de sa mission. [...]
[...] Elle a alors interjeté appel auprès de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui a requalifié les faits en complicité de ce délit. Elle a alors formé un pourvoi en cassation qui lui a fait droit en ne retenant pas la qualification de complicité car Mme Mégret n'avait pas voulu ni permis la publication de cet article du Monde. Enfin, la dernière espèce est un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 3 octobre 2006. Un avocat venant de renvoyer sa collaboratrice, Mme lui a interdit de revenir sur les lieux de travail en son absence. [...]
[...] La Cour de Cassation les a approuvés parce qu'elles avaient relevé tous les éléments constitutifs des infractions. En ce qui concerne la deuxième espèce, la Cour d'appel avait retenu la complicité de la prévenue après l'avoir requalifié en complice et non- auteur principal comme en première instance. Cela n'a pas empêché la Cour Suprême de casser l'arrêt au motif que l'élément intentionnel n'était aucunement caractérisé. Que peut-on alors déduire de ces arrêts ? II/ La complicité : dépendance à l'infraction principale Quelle que soit la catégorie de complicité, une chose est sûre : la complicité ne peut aucunement être reconnue s'il n'existe aucune infraction principale Suite aux impunités de certains commanditaires résultant d'un abandon de la commission de l'infraction par son subordonné le législateur est intervenu A. [...]
[...] En effet, on peut se dire que malgré l'irréalisation de son propre fait d'un acte matériel c'est tout de même lui qui est à l'origine de l'infraction est donc, au niveau moral, c'est lui l'auteur principal. Cependant, la justice se base sur le droit et donc ne considère de tels actes comme actes de complicité. Ainsi, dans cette catégorie aucun acte matériel réalisé par la personne n'est recherché, il n'est déclaré complice que du fait que l' idée provient de lui. [...]
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