La jurisprudence a affirmé, dans un arrêt en date du 30 décembre 1892, que dans les cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir d'exercer une action directe sur les faits d'un auxiliaire ou d'un préposé, la responsabilité pénale peut naître du fait d'autrui. Tel est le cas dans les industries ou commerces règlementés : la responsabilité remonte aux chefs d'entreprises. C'est à la responsabilité du chef d'entreprise que nous nous intéresserons dans le cadre du commentaire de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 6 février 2001.
En l'espèce, M. le gérant d'une société exploitant un hypermarché à Ajaccio est poursuivi pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur. En effet, lors d'une campagne promotionnelle en faveur des touristes, celui-ci a vanté la présence dans ses rayons de produits fabriqués en Corse, alors que ceux-ci étaient fabriqués à partir de porcs élevés hors de Corse.
Il est bon de se demander dans quelle mesure un chef d'entreprise peut se voir exonéré de sa responsabilité pénale.
[...] Tel est le cas dans les industries ou commerces règlementés : la responsabilité remonte aux chefs d'entreprises. C'est à la responsabilité du chef d'entreprise que nous nous intéresserons dans le cadre du commentaire de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 6 février 2001. En l'espèce, Mr Torre Jean-Claude, gérant d'une société exploitant un hypermarché à Ajaccio, est poursuivi pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur. En effet, lors d'une campagne promotionnelle en faveur des touristes, celui-ci a vanté la présence dans ses rayons de produits fabriqués en Corse, alors que ceux-ci étaient fabriqués à partir de porcs élevés hors Corse. [...]
[...] Une fois la délégation consentie, celle-ci opère un transfert de responsabilité pénale et mène à une exonération de responsabilité du chef d'entreprise (à moins qu'il ne participe personnellement à la commission de l'infraction). Cependant, cette exonération n'est jamais systématique. Lorsque la délégation de pouvoirs est reconnue, le chef d'entreprise est exonéré de toute responsabilité, celle-ci reposant maintenant sur le subordonné, puisqu'il est impossible de cumuler la responsabilité du délégué et du délégant. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 novembre 1974, a dégagé les règles de preuve de la délégation de pouvoirs : celle-ci doit être établie, la charge de la preuve de son existence et de son contenu incombant au dirigeant concerné, par tous les moyens. [...]
[...] La Chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu au terme de son arrêt en date du 3 février 1992 qu'un président-directeur général est coupable de l'infraction d'abus de biens sociaux lorsque celui-ci a imposé à la trésorerie de sa société le paiement d'amende auxquelles il avait été personnellement condamné. Dans cette hypothèse, on voit donc que le chef d'entreprise n'a pas personnellement réalisé l'infraction d'abus de biens sociaux, mais l'a fait réaliser par son service de trésorerie. Il ne pouvait donc pas échapper à sa responsabilité. Dans les faits de l'espèce, on ne peut pas dire que le chef d'entreprise soit l'instigateur de l'infraction, puisqu'il n'a pas ordonné à un tiers de commettre l'infraction, mais y a personnellement participé. [...]
[...] Concernant le chef d'entreprise, la Cour de cassation a admis, dans un arrêt en date du 8 juin 1983, que le dirigeant d'une société qui intervient par des actes personnels lors de la commission d'infractions dont la société aurait été la bénéficiaire engage sa propre responsabilité. En l'espèce, au vu des faits, il apparaît que Mr Torre est intervenu par des actes personnels (participation à la campagne de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur) lors de la commission de ladite infraction. Cette participation à l'infraction a été faite au bénéfice de l'entreprise. En effet, l'offre promotionnelle destinée aux touristes présentant les produits comme fabriqués en Corse avait pour but de faire gonfler les ventes de l'entreprise. [...]
[...] La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 6 février 2001, confirme la décision rendue par la juridiction d'appel. Les juges de Cassation retiennent que le prévenu ne rapporte pas la preuve d'une délégation de pouvoir. En effet, cette délégation est inexistante, puisque Mr Torre a personnellement participé à l'infraction qui lui est reprochée. Par conséquent, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité. Ainsi, après avoir dégagé les causes tendant à la mise en jeu de la responsabilité du chef d'entreprise nous montrerons les limites de cette responsabilité Les causes de mise en jeu de la responsabilite du chef d'entreprise Il est des domaines où le chef d'entreprise, bien que n'ayant pas pris part à la commission de l'infraction, est tenu pour responsable de celle-ci : c'est la théorie de la responsabilité du fait d'autrui Cependant, lorsque le chef d'entreprise participe à l'infraction, le chef d'entreprise ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité La responsabilite du fait d'autrui Comme l'a affirmé la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 30 décembre 1892, si en principe, nul n'est passible de peines qu'à raison de son fait personnel, la responsabilité pénale peut cependant naître du fait d'autrui dans les cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir d'exercer une action directe sur les faits d'un auxiliaire ou d'un préposé ; il en est ainsi, notamment, dans les industries ou commerces réglementés, où la responsabilité pénale remonte aux chefs d'entreprises, à qui sont personnellement imposés les conditions et le mode d'exploitation de leur industrie ou commerce Comme on a pu le comprendre, la responsabilité du fait d'autrui implique que l'infraction ait été commise par un préposé à l'occasion de ses fonctions au sein de l'entreprise. [...]
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