Cour de cassation, chambre criminelle, échéances de remboursement, déclaration, expertise comptable, taxe sur la valeur ajoutée, escroquerie, pourvoi n° 10-85209, droit pénal des affaires, manoeuvres frauduleuses, article 313-1 du Code pénal, Haute juridiction, loi pénale, infraction pénale
En l'espèce, un salarié a constaté des opérations douteuses, consistant à augmenter la taxe sur la valeur ajoutée déductible, lors de son arrivée dans la société. Chaque année, suite à la remise du dossier de préparation du bilan au cabinet d'expertise comptable, il recevait un bilan définitif. À partir de celui-ci, il devait réaliser des opérations permettant d'ajuster les résultats de la comptabilité réelle afin d'établir la comptabilité officielle. Ces manipulations comptables concernaient trois sociétés. Sur instruction, le salarié a créé de multiples factures pour la société, en vue de justifier le montant surévalué de la taxe sur la valeur ajoutée déductible lors d'un prochain contrôle fiscal. Son responsable devait confirmer la réalité de ces manipulations comptables pour augmenter fictivement le montant concerné. Des remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée ont été effectués sur seule présentation des déclarations mensuelles de la taxe et sur les demandes de remboursement trimestrielles.
[...] Cour de cassation, chambre criminelle, 6 avril 2011, 10-85.209 - La matérialisation postérieure à la remise des manœuvres frauduleuses permet-elle tout de même de constituer le délit d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée ? Travaux dirigés : Droit pénal des affaires Madame Université Panthéon-Assas Commentaire d'arrêt : Crim. 6 avr. 2011, 10-85.209 Monsieur Bombled affirme que la définition des éléments constitutifs de l'escroquerie, délit prévu et réprimé par l'article 313-1 du Code pénal, n'est pas toujours aisée . [...]
[...] Au visa de l'article 313-1 du Code pénal, la chambre criminelle commence à relever que la présentation des déclarations inexactes, destinées à provoquer une remise, constitue bien une manœuvre caractérisant une escroquerie. Ensuite, elle considère que les manœuvres étaient constituées dès le dépôt des déclarations. C'est la décision des dirigeants, intervenue avant même le dépôt, qui est prise en compte. La matérialisation future des manipulations comptables ne fait pas obstacle à l'existence de manœuvres frauduleuses, permettant la caractérisation du délit d'escroquerie. La matérialisation postérieure à la remise des manœuvres frauduleuses permet-elle tout de même de constituer le délit d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée ? [...]
[...] En reconnaissant l'existence de l'emploi de manœuvres frauduleuses, la chambre criminelle de la Cour de cassation admet implicitement une potentielle constitution de l'élément matériel du délit d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée. C'est seulement s'il existe un des quatre moyens frauduleux prévus par le législateur que l'on pourrait caractériser un tel délit. Aux termes de l'article 313-1 du Code pénal, les juges veulent donc appliquer strictement la loi pénale. En l'espèce, de telles déclarations inexactes constituaient donc un titre pour la Haute juridiction. [...]
[...] L'élément matériel est entièrement constitué, puisque l'emploi de manœuvres frauduleuses a engendré la remise de sommes qui a causé un préjudice à la société. Enfin, l'interprétation donnée par la chambre criminelle concernant la constitution de l'emploi de manœuvres frauduleuses se montre extensive, mais il s'agit de relativiser cette conception. L'interprétation relativement extensive de la constitution de l'emploi de manœuvres frauduleuses Puisque le délit d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée est caractérisé, les deux prévenus ne peuvent pas être relaxés de ce chef. [...]
[...] Le seul dépôt des déclarations inexactes permet de constituer les manœuvres frauduleuses du délit d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée. Par son arrêt, la Cour de cassation insiste sur la constitution indispensable de manœuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie Certes, il ne s'agissait pas de simples mensonges, mais bien de manœuvres frauduleuses, et ce, peu importe leur matérialisation postérieure à la remise. Mais on en déduit également que cette constitution est insuffisante pour caractériser un tel délit (II). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture