Commentaire de l'arrêt du 5 octobre 2011, chambre criminelle de la Cour de cassation, reconnaissance de dettes, articles 314-1 du Code pénal, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, abus de confiance, détournement de sommes d'argent
Pour chaque infraction pénale ou presque, il est demandé un élément matériel et un élément intentionnel afin de permettre la qualification ou non d'une infraction. Traditionnellement, la Cour de cassation se refusait à considérer certaines infractions comme résultant d'une abstention d'agir. Mais il est à noter que le Code pénal ne l'interdit en aucun cas, et qu'il est des situations ou cette abstention peut effectivement être constitutive d'une infraction. La chambre criminelle a ainsi eu à se demander si l'omission d'agir ne pouvait pas en tout état de cause constituer l'élément matériel de l'abus de confiance. C'est ce qui ressort d'un arrêt du 5 octobre 2011.
En l'espèce, un serveur de bar est condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance. Son employeur lui reproche d'avoir servi des consommations à des clients sans en facturer le prix et à son insu. Le Tribunal correctionnel va le convoquer pour avoir détourné "une somme indéterminée qui lui avait été remise à charge de la rendre". Son employeuse apporte à l'appui de sa plainte une reconnaissance de dettes, d'un montant de 13520 euros, signée par lui. Sur ces constatations, le Tribunal de première instance va relaxer le prévenu après avoir constaté qu'il ne résultait ni des débats ni du dossier que la gérante de l'établissement lui ait remis une telle somme à charge pour lui de la rendre.
[...] Mais le problème de cette solution retenue par la Cour de cassation c'est qu'à aucun moment il n'y a eu remise matérielle, remise physique de la somme réclamée par la victime. En cela, on peut se demander quand a eu lieu la remise préalable à titre précaire de la somme d'argent que retient la Cour de cassation. La possibilité de détourner des sommes d'argent par omission En l'espèce, constitue un abus de confiance le serveur qui sert des boissons gratuites sans les facturer puisque le prévenu « s'abstient volontairement de remettre à son employeur le prix des boissons qu'il était chargé d'encaisser ». [...]
[...] Sur ces constatations, le tribunal de 1re instance va relaxer le prévenu après constaté qu'il ne résultait ni des débats ni du dossier que la gérante de l'établissement lui ait remis une telle somme à charge pour lui de la rendre. La Cour d'appel va pour infirmer ce jugement, relever que le prévenu avait admis avoir de sa propre initiative offert des consommations sans émettre de ticket de caisse correspondant, et ce, à l'insu de son employeur. Il avait de ce fait affecté sciemment des boissons qu'il était censé vendre à des clients à une destination étrangère. [...]
[...] Ce que caractérise dans son attendu, la Cour de cassation, c'est le détournement élément matériel de l'infraction d'abus de confiance. La jurisprudence semblait se prononcer au préalable en faveur d'un acte positif, mais cet arrêt de 2011 vient consacrer la conception de détournement par abstention. Ici l'agent s'abstient volontairement de remettre la chose qui lui avait été affectée avec une destination précise. Il s'agissait dès lors de caractériser toutes situations ou un acte frauduleux du détenteur de la chose empêcherait la victime au moment convenu de la restitution d'exercer ses droits sur la chose. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle octobre 2011 Le détournement de sommes d'argent par omission Pour chaque infraction pénale ou presque, il est demandé un élément matériel et un élément intentionnel afin de permettre la qualification ou non d'une infraction. Traditionnellement, la Cour de cassation se refusait à considérer certaines infractions comme résultant d'une abstention d'agir. Mais il est à noter que le Code pénal ne l'interdit en aucun cas, et qu'il est des situations ou cette abstention peut effectivement être constitutive d'une infraction. [...]
[...] L'art 314-1 définit l'abus de confiance comme un acte de détournement intentionnellement commit « préjudice d'autrui ». Ce préjudice constitue un élément essentiel du délit et pose l'exigence qu'un résultat soit atteint. De facto, on comprend pourquoi la tentative d'abus de confiance ne peut a priori pas être constituée. Rappelé par la cour d'appel, le profit que l'agent peut avoir tiré de son action est indifférent. Il est inutile de préciser si le prévenu en tire un gain quelconque du moment que la victime en subit un préjudice. [...]
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