Arrêt de cassation du 5 mars 2019, chambre criminelle, infraction d'administration de substances nuisibles, VIH Virus de l'Immunodéficience Humaine, certificat médical, article 222 15 du Code pénal, risque de transmission, angoisse, délit de violences volontaires, relation sexuelle non protégée, article 111 4 du Code pénal, arrêt de cassation du 2 juillet 1998, personne séropositive, charge virale détectable, charge virale indétectable, ITT Incapacité Temporaire Totale, intégrité physique, intégrité psychique
En l'espèce, un individu atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) a eu des rapports sexuels non protégés avec une femme sans l'avoir préalablement informée de sa condition. La femme n'a cependant pas été contaminée à la suite de ces relations.
La femme en question, Madame R, a porté plainte contre cet individu, Monsieur V. Elle a produit un certificat médical faisant état d'une absence de lésion et d'une incapacité temporaire totale de travail de dix jours. Le juge d'instruction a cependant dit n'y avoir lieu à suivre. Elle interjette appel de cette décision. La Cour d'appel de Rouen, en date du 24 janvier 2018, confirme alors l'ordonnance de non-lieu émis. Elle décide donc de se pourvoir en cassation.
[...] Cependant, en l'espèce, la partenaire de la personne atteinte du virus du VIH a produit, par un certificat médical, la preuve d'une ITT (Interruption Temporaire Totale) de dix jours. * Or, selon l'article 222-11 du Code pénal : « Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies ( . ) ». La possibilité était donc offerte à la haute juridiction de qualifier les faits, à défaut du délit d'administration de substances nuisibles, de violences volontaires. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle mars 2019 - Qualification de l'infraction d'administration de substances nuisibles Il s'agit d'un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 5 mars 2019, relatif à la qualification de l'infraction d'administration de substances nuisibles portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui. En l'espèce, un individu atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) a eu des rapports sexuels non protégés avec une femme sans l'avoir préalablement informée de sa condition. [...]
[...] Dans ce cas de figure, les conditions de contamination et de substances nuisibles n'auraient pas été nécessaires. En l'espèce, la requérante aurait subi des violences psychiques résultant de l'angoisse causée par la situation très délicate, angoisse exacerbée par les troubles autistiques dont elle souffre. Pour le pourvoi, les violences volontaires sont d'ailleurs constituées, car celles-ci concernent « tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif ». Cependant, la chambre de l'instruction refuse de rechercher une autre qualification pénale aux faits dont elle a eu la connaissance. [...]
[...] La Cour de cassation refuse donc d'admettre que le virus soit ici constitutif d'une substance nuisible, élément matériel absolument nécessaire à la qualification du délit incriminé à l'article 222-15 du Code pénal. Le pourvoi avait soulevé le motif selon lequel le fait d'énoncer que le risque de contamination était non nul, donc possiblement existant, allait à l'encontre du refus de qualification de substance nuisible. Cependant, il est clair que le risque nul au regard de cette maladie ne peut exister, et qu'en l'espèce l'aléa très maigre et la notion de risque négligeable empêchent l'admission de la nocivité du virus. [...]
[...] La décision de la Cour de cassation de confirmer cette obligation de résultat est légitimée par la rédaction même de l'article discuté. En effet, il nécessite que l'administration de substances nuisibles ait « porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ». L'utilisation du terme « porté atteinte » nous indique formellement que l'administration de substances nuisibles ait un résultat, qui est en l'espèce la contamination. Ici, la Cour de cassation a donc simplement interprété à la lettre l'article d'incrimination. Cependant, la condition de la contamination va de pair avec celle d'une substance nuisible pour la Cour de cassation. [...]
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