La société OMM a importé à plusieurs reprises diverses marchandises. Elle a alors mentionné sur les documents de transports que les destinataires se trouvaient en France, en Italie et en Espagne, lieux où les marchandises étaient effectivement livrées. Cependant, elle apposait ensuite un faux cachet de douanes portugaises sur les documents de transit. La société OMN, ainsi que son employé René X, sont alors assignés par l'administration des Douanes en justice pour contrebande de marchandises fortement taxées. Le tribunal de première instance va alors rejeter la demande et relaxer René X et la société OMN.
La responsabilité pénale des personnes morales peut-elle être mise en jeu et déroger au principe de spécificité de l'article 131-37 du Code pénal lorsqu'elle n'est prévue par aucun texte spécifique par la matière concernée ?
[...] Elle va donc casser et annuler le 5 février 2003, l'arrêt de la Cour d'appel et estimer que la relax de René X et de la société OMM n'est pas légalement justifiée. La Chambre criminelle de la Cour de cassation va donc censurer l'application de la Cour d'appel respectant le principe de spécialité pour l'exclure des conditions de la mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales (II). I La responsabilité pénale d'une personne morale : une responsabilité limitée Le fait qu'une personne morale ne soit qu'une fiction juridique jusqu'au Nouveau Code pénal, écarté sa responsabilité pénale. [...]
[...] Il s'agit ici d'un véritable virage pour la mise en cause de la responsabilité pénale des personnes morales car cette dernière peut donc être beaucoup plus facilement être invoquée. Cet allégement, provoqué par la loi Perben II, semble être poursuivi par les juges actuelles. En effet, nous avons vu que deux conditions subsistaient. Cependant, dans deux arrêts du 20 juin 2006, la Cour de cassation va se refuser d'exclure la responsabilité pénale de la personne morale par défaut de précision suffisante donnée par les juges du fond sur l'organe ou le représentant auteur de l'infraction. [...]
[...] Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation février 2003 La société OMM a importé à plusieurs reprises diverses marchandises. Elle a alors mentionné sur les documents de transports que les destinataires se trouvaient en France, en Italie et en Espagne, lieux où les marchandises étaient effectivement livrées. Cependant, elle apposait ensuite un faux cachet de douanes portugaises sur les documents de transit. La société OMN, ainsi que son employé René sont alors assignés par l'administration des Douanes en justice pour contrebande de marchandises fortement taxées. [...]
[...] A Vers une généralisation du principe de spécificité L'arrêt du 5 février 2003 va alors écarter la condition de spécificité. En effet, au visa des articles 121-2 du Code pénal et 399 du Code des douanes, les juges de cassation vont considérer que le fait que ceux qui ont participé d'une manière quelconque à un délit de contrebande n'exclut pas les personnes morales alors même qu'aucun texte ne le précise expressément. Cet arrêt de cassation nous montre l'hostilité des juges à l'égard de cette restriction. [...]
[...] La Cour d'appel d'Aix en Provence nous précise dans son arrêt que les poursuites n'ont alors pas été encourues contre le responsable légal de cette société ou son délégataire ni le déclarant en douane responsable des opérations en douanes effectuées pour le compte de cette société». Pour cette dernière, cela aurait été la seule possibilité pour qu'une condamnation soit possible, une mise en œuvre de la responsabilité pénale du dirigeant de la personne morale et non de la personne morale elle-même. [...]
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