M. L., créancier de M. P., remet à ce dernier une reconnaissance de dette afin qu'il y appose une mention. Profitant de ce qu'il avait le document entre les mains, Monsieur P. détruit la reconnaissance de dette. Poursuivi pour vol, il est condamné en appel par la Cour d'Agen dans un arrêt du 7 janvier 1982. Il se pourvoit en cassation, en estimant que la soustraction frauduleuse, élément constitutif du délit de vol, faisait défaut ayant bénéficié d'une remise volontaire du document de la part de M. Lagarde.
[...] Un des volets du caractère frauduleux de la soustraction est ainsi acquis. Il reste à examiner l'intention du prévenu, qui constitue le second volet. L'étude de l'intention du prévenu Le vol étant une infraction intentionnelle, une simple négligence ne suffit pas à entraîner l'application de l'article 379 du Code pénal. Si Monsieur Prats avait perdu la reconnaissance de dette, le vol n'aurait pu lui être reproché. Or, il est établi que c'est intentionnellement qu'il a détruit le document dont il avait la détention. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle décembre 1984 - la définition de la soustraction frauduleuse C'est le premier article du livre III du Code pénal qui prévoit en son article 311-1 la définition juridique du vol. Ainsi, selon cet article, Le vol est la soustraction frauduleuse de la chope d'autrui C'est une définition traditionnelle assez synthétique. Mais cette définition qui semble si simple a rencontré quelques problèmes d'interprétation et les juges, dont leurs arrêts, on doit toujours, comme l'exige le droit pénal français interpréter strictement la loi donc cet arrêt. [...]
[...] Par application de cette idée, le fait de pouvoir se servir librement dans une grande surface, avec l'accord des propriétaires, n'est pas exclusif de la soustraction frauduleuse. Jusqu'au paiement, les biens et les denrées restent la propriété du magasin. En voulant se les approprier sans en payer le prix, on commet une soustraction au sens de l'article 379 du Code pénal. C'est exactement le cas de Monsieur Prats. En se trouvant en possession de la reconnaissance de dette, il n'en devenait pas, en cela même, propriétaire. [...]
[...] La définition initiale, et on a un arrêt de la Chambre criminelle de 1837, ainsi soustraire signifie prendre, enlever, ravir. La soustraction implique donc un acte positif de déplacement physique de la chose. Ce qui explique que cette notion s'applique parfaitement aux choses mobilières corporelles. C'est pourquoi cette notion originelle de soustraction peut-être dénommée aujourd'hui soustraction matérielle. Il y a des formes plus sophistiquées de soustraction. Et en effet, la jurisprudence est volumineuse sur cette notion de soustraction. C'est cet élargissement, la complexification de cette notion de soustraction qui est intéressante. [...]
[...] Pour qu'il y ait vol, il faut que l'atteinte à la propriété se fasse contre le gré du véritable propriétaire ou à son insu. C'est ainsi qu'il ne peut y avoir vol, s'il est établi que le bien ait été transmis au prévenu en vertu d'un contrat de donation ou d'un contrat de vente. Dans pareille hypothèse, le transfert de propriété est légitime et légalement fondé. Dans l'affaire commentée, la volonté du créancier, M. Lagarde, portait exclusivement sur la détention du document. Il n'y avait donc pas eu d'intention de transférer la propriété de la reconnaissance de dette à Monsieur Prats. [...]
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