Arrêt de cassation du 4 septembre 2019, chambre criminelle, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, article 6 de la CEDH, droit à un procès équitable, impartialité, droit à la défense, articles 316 et 346 du Code pénal, vice de procédure, principes fondamentaux, arrêt de cassation du 11 décembre 1990, arrêt de cassation du 25 novembre1998
Le juge du procès doit se montrer impartial, à l'inverse il risquerait de ne pas rendre une décision juste. Il existe depuis toujours de grands principes à respecter durant un procès.
Ce dernier, relatif au procès, fait écho à un autre principe fondamental, celui du droit de se défendre.
M. F... V... est l'auteur de viols, de viols aggravés, de tentatives de meurtres aggravés et de délits connexes. Il est donc assigné en justice devant la cour d'assises.
Durant le procès devant la cour d'assises, le juge a employé le terme « prédateur » pour qualifier l'accusé pendant l'interrogatoire. Le 30 mars 2018, la Cour d'assises du Tarn rend son jugement et condamne M. F... V... a 30 ans de réclusion criminelle et 10 ans de suivi socio judiciaire. M. F... V... se pourvoit en cassation par le biais de son avocat, en reprochant au juge de l'arrêt sa non-impartialité. De plus, il dit que les articles 316 et 346 du Code civil ont été violés, car le juge n'a pas donné la parole en dernier à l'accusé ou à son avocat. La chambre criminelle de la Cour de cassation a tranché ce litige en cassant et annulant l'arrêt litigieux de première instance.
La chambre criminelle de la Cour de cassation en vient à se poser la question suivante : Le juge de première instance qui n'accorde pas le privilège de la parole ultime en dernier à l'accusé ou à son avocat au cours du procès pénal constitue-t-il un vice de procédure ?
[...] Les textes auxquelles elle fait référence sont les textes 316 et 346 du code de procédure pénale. À la suite, elle dit « D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, casse et annule ». Elle applique les textes de droit strictement et casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'assises du Tarn. La non-application de ces textes à valeur fondamentale dans la procédure pénale, constitue un vice de procédure. [...]
[...] La chambre criminelle de la Cour de cassation en vient à se poser la question suivante : Le juge de première instance qui n'accorde pas le privilège de la parole ultime en dernier à l'accusé ou à son avocat au cours du procès pénal constitue-t-il un vice de procédure ? Vu le visa des articles 316 et 346 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu sa décision de l'arrêt incident le 4 septembre 2019, cette dernière est la suivante : « Mais attendu qu'il ne résulte ni des arrêts incidents ni du procès-verbal des débats, qu'avant de rendre lesdites décisions, la cour ait entendu, comme elle était tenue de le faire, le ministère public, les parties ou leurs avocats, ni qu'elle ait donné la parole en dernier à l'accusé ou à son avocat ; qu'en cet état, la cour a violé les textes susvisés ; ». [...]
[...] - Article 346 du Code de procédure pénale : La chambre criminelle de la Cour de cassation en profite pour faire le rappel du droit de se défendre en dernier, en effet l'article 346 du Code de procédure pénale dispose « la chambre criminelle de la Cour de cassation en profite pour faire le rappel du droit de se défendre en dernier ». Si en effet, l'accusé ou son avocat n'ont pas pu se défendre, il y a violation de l'article 346 du code de procédure pénale. [...]
[...] F . V . est l'auteur de viols, de viols aggravés, de tentatives de meurtres aggravés et de délits connexes. Il est donc assigné en justice devant la cour d'assises. Durant le procès devant la cour d'assises, le juge a employé le terme « prédateur » pour qualifier l'accusé pendant l'interrogatoire. Le 30 mars 2018, la Cour d'assises du Tarn rend son jugement et condamne M. F . [...]
[...] Cependant, ce point est à relativiser, car l'interprétation du juge sur le principe de l'impartialité du procès pénal et l'équité de ce dernier est propre à chaque affaire. Il faut juger l'impartialité du procès dans sa globalité, savoir si cet « élément » en particulier, notamment en l'espèce le terme de « prédateur », a pu altérer au bon déroulement du procès et à l'application de ces principes fondamentaux. - Le terme prédateur durant l'interrogatoire ne convient pas au principe de la présomption d'innocence, car avant que la sentence ne soit rendue, le juge savait déjà qu'il le condamnerait étant donné qu'il l'accuse des faits pour lesquels il avait été assigné, alors que le principe de la présomption d'innocence consiste à considérer toute personne accusée comme innocente jusqu'à ce qu'une condamnation définitive ait été énoncée par l'une des juridictions. [...]
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