L'article 222-16 Code pénal énonce que "Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ». En effet, ces derniers temps, cette infraction est en pleine expansion, mais le texte présente des difficultés d'application.
Une personne a reconnu avoir été l'auteur d'appels téléphoniques anonymes au cours desquels lorsque son correspondant était une femme, il contrefaisait sa voix et se faisait passer pour une femme dont le conjoint aurait commis des agressions sexuelles qu'il décrivait sur la personne de leur enfant handicapé.
La question de droit qui se pose est celle de savoir dans quelle mesure le délit d'appel téléphonique malveillant est constitué alors que seuls deux appels ont été émis, que les destinataires étaient différents et que le contenu était équivoque.
[...] Il suffit juste qu'on tende vers ce but, qu'on tende vers ce trouble à la tranquillité d'autrui. [...]
[...] Au titre de l'élément matériel de l'infraction, peu importe le contenu exact des appels. Le délit est évidemment constitué dès lors qu'il y a intention de porter atteinte à la tranquillité, et même si faute de message, il apparait bien difficile de qualifier les appels, eux-mêmes de malveillants. En définitive, l'on peut estimer que l'élément matériel de l'infraction se limite à réitérer des appels téléphoniques, la question de leur nature malveillante relevant de l'intention coupable. Le but de troubler à la tranquillité Peu importe le résultat. [...]
[...] Elle lui confère une signification nouvelle en appréciant cette notion par référence au contenu de la communication téléphonique. La Cour estime en effet que des appels effectués à des destinataires différents peuvent suffire à caractériser la réitération. Or cette dernière impliquant nécessairement une répétition ainsi, pour qu'il y ait réitération, à défaut d'être adressés à un même destinataire, les appels téléphoniques doivent avoir un contenu similaire, ce qui était d'ailleurs le cas en l'espèce. La Cour de cassation a une conception large de la réitération puisque deux appels successifs suffisent, seraient-ils destinés à des correspondants différents. [...]
[...] Et un arrêt de la cour de cassation du 4 mars 2003 met en relief cela. Une personne a reconnu avoir été l'auteur d'appels téléphoniques anonymes au cours desquels lorsque son correspondant était une femme, il contrefaisait sa voix et se faisait passer pour une femme dont le conjoint aurait commis des agressions sexuelles qu'il décrivait sur la personne de leur enfant handicapé. Il fut poursuivi sur le fondement de l'article 222-16 du Code pénal. La cour d'appel estime que le délit n'était pas constitué. [...]
[...] La cour de cassation consacre le caractère formel de l'infraction. En vue de, on est donc face à une infraction d'attentat mais pas une infraction d'atteinte. On n'a pas besoin d'avoir un trouble effectif, on tend vers le trouble et l'infraction sera constituée même si on ne touche pas à ce trouble. On tend vers le but. On tend ainsi vers le trouble à la tranquillité d'autrui. Peu importe si ce trouble a été atteint, on incrimine donc bien avant dans le cadre du chemin du crime. [...]
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