Cour de cassation, chambre criminelle, 4 mai 2004, atteinte à la vie, enfant mort-né, erreur médicale, pénalement condamnable, foetus, personnalité juridique du foetus, jurisprudence, non qualification pénale, inférence de la vie in utero, article 221-6 du Code pénal
L'arrêt à commenter est une décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation rendue le 4 mai 2004 relative à la responsabilité pénale d'un homicide involontaire sur un enfant mort-né.
En l'espèce, le 18 février 2003, une erreur de diagnostic d'une sage-femme du centre hospitalier de Sablé-sur-Sarthe a entraîné la mort d'un foetus avant la naissance malgré l'accouchement par césarienne de la mère.
La sage-femme en charge de la patiente, défenderesse, est poursuivie pour homicide involontaire par le procureur général, demandeur. D'une part, la cour d'appel d'Angers a donné raison à la défenderesse dans un arrêt rendu le 2 septembre 2003. Le procureur général s'est alors pourvu en cassation. D'autre part, la Cour de cassation, réunie en chambre criminelle a rejeté le pourvoi et rendu un arrêt confirmatif, en date du 4 mai 2004.
[...] Alors, une atteinte à la vie sur un enfant mort-né, relevant d'une erreur médicale, est-elle pénalement condamnable ? La chambre criminelle de la Cour de cassation énonce ici que les atteintes faites à l'enfant n'ont aucune qualification pénale dès lors que l'enfant n'est pas né vivant, ce dernier n'ayant pas la personnalité juridique. Ainsi, la Cour de cassation va ici insister sur la nécessité de détenir la personnalité juridique pour bénéficier de droits et d'obligations afin que les faits reprochés puissent être pénalement qualifiables (II). [...]
[...] Ce dilemme vient se poser lorsqu'une incrimination est portée à l'encontre d'un enfant mort-né ; la jurisprudence fait alors face à la question délicate du statut juridique de ce dernier et plus généralement du fœtus. Elle a précisé que les textes relatifs aux conséquences d'un homicide involontaire ne sont valables qu'à l'encontre des personnalités juridiques. Cette règle de l'indifférence de la vie in utero a déjà été affirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation (Cass. crim juin 1999). Dans un premier temps, la Cour de cassation avait visé et n'avait visé que le principe strict de l'interprétation de la loi pénale au cas d'homicide involontaire. [...]
[...] En statuant ainsi, la chambre criminelle a jugé en s'écartant l'article 111-4 du Code pénal. Elle n'a pas pris en compte l'interprétation stricte de la loi pénale, d'après le principe de légalité des peines qui s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître, dont le régime juridique est particulier (Cass. ass. plén juin 2001). Cela montre l'évolution entre ces deux arrêts puisqu'aujourd'hui la Cour de cassation ne donne plus aucune motivation et se contente d'affirmer sèchement que « l'enfant n'étant pas né vivant, les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ». [...]
[...] Les articles et 906 du Code civil disposent que la personnalité juridique s'acquiert à la naissance si l'enfant est né viable et vivant. A contrario, un enfant qui n'est pas né viable et vivant (embryon et fœtus) n'est pas une personne, mais un être vivant. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a donc dû trancher sur la qualité de personne ou justement d'être vivant d'un enfant mort-né. Elle a donc relevé que le mort-né ne répondait pas aux deux conditions nécessaires pour être une personne, et c'est pour cela que la Cour de cassation n'a pas pris en compte la qualification pénale. [...]
[...] Aujourd'hui, la Cour de cassation se contente d'affirmer, en ne donnant plus aucune motivation, que « l'enfant n'étant pas né vivant, les faits ne sont pas susceptibles d'aucune qualification pénale ». On remarque donc que les textes pénaux ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit d'enfant mort-né du fait que celui-ci n'est pas une personne au sens juridique du terme. B. La personnalité juridique : un critère nécessaire pour la protection de l'individu Tout d'abord, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en considérant que la sage femme n'a pas commis d'homicides involontaires. [...]
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