Cour de cassation chambre criminelle 31 octobre 2017, témoin assisté, recevabilité d'un témoin, pourvoi en cassation, arrêt de chambre d'instruction, ordonnance de non-lieu, usage de faux, article 567 du Code de procédure pénale
Dans le cas d'espèce M.X, ancien employé de la société Vulcain, falsifie et produit trois bulletins de paie et une attestation d'emploi remis par cette dernière, à une SCI auprès de laquelle il souhaitait louer un logement. Sur plainte de la société Vulcain et sur sa constitution en partie civile, une information est ouverte des chefs de faux, usage de faux et établissement et usage d'une attestation ou d'un certificat inexact. M.X est entendu en qualité de témoin assisté et, le juge d'instruction ne procédant pas à une mise en examen, une ordonnance de non-lieu est rendue.
[...] Cela permet évidemment d'éviter l'encombrement de la juridiction suprême de l'ordre judiciaire : cette dernière limite par elle-même les cas rendant possible sa saisine par les témoins assistés concernant les arrêts de chambres de l'instruction. Il faut noter que l'ajout du critère subjectif aurait pu lever une zone d'ombre : les deux critères sont-ils alternatifs ou cumulatifs ? En réalité, la formulation claire et concise ne laisse pas de doute : l'intéressé est admis à agir contre l'arrêt qui, commettant un excès de pouvoir, lui a par la même occasion porté préjudice. [...]
[...] Autrement dit si, par un excès de pouvoir au regard de sa compétence, une chambre de l'instruction porte atteinte aux intérêts d'un témoin assisté, ce dernier a la qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui lui cause un grief. En affirmant ce principe, les juges de la chambre criminelle se placent dans une lignée jurisprudentielle déjà admise : en 2012 déjà, elle a pareillement pu admettre le pourvoi en cassation d'un témoin assisté contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui avait « excédé ses pouvoirs en méconnaissant les règles de compétence des juridictions répressives »[3]. [...]
[...] La formule est très rapide, et ne permet pas de comprendre que la qualité de partie pour se pourvoir en cassation dans ce contexte est un réel principe. Il aurait peut-être été préférable que les juges énoncent que, « Contrairement au principe selon lequel seules les parties à la procédure peuvent se pourvoir en cassation contre un arrêt de chambre de l'instruction, une exception est ici admissible ». Dans un souci de clarté et concision, ils auraient sinon au moins pu intégrer l'article 567 du Code de procédure pénale dans les visas de l'arrêt. [...]
[...] En réalité, un second problème de droit se posait préalablement au regard de la recevabilité du pourvoi : un simple témoin assisté est-il recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt de chambre d'instruction ? Pour cette dernière question, les juges de cassation répondent par la positive, sous condition cependant. En effet, se prononçant sur la recevabilité du pourvoi, ils estiment que « bien que n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, excédant ses pouvoirs par la méconnaissance des règles de compétence des juridictions d'instruction, porte atteinte à ses intérêts ». [...]
[...] Le début de la première phrase de l'attendu de principe admettant le témoin assisté dans son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction lui causant grief est évocateur : bien que n'était pas partie à la procédure, le témoin assisté est ici admis à agir. Alors, par un raisonnement a contrario, il en est déduit qu'en principe seules les parties à la procédure sont admises à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction. [...]
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