La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 1996, se prononce sur la question de l'irresponsabilité pénale pour état de nécessité. Dans cette affaire, neuf individus ont réussi à s'introduire puis à s'enchaîner au sein du service d'orthogénie du centre hospitalier universitaire de Tours, afin d'indiquer leur opposition face à la pratique d'interruptions volontaires de grossesse. Ces personnes, déterminées dans leur action, ont finalement été évacuées par la police après une demi-journée de résistance. Une action en justice est alors formée à l'encontre de ces individus qui sont poursuivis pour entrave à interruption volontaire de grossesse, délit directement réprimé par la loi du 27 janvier 1993.
L'état de nécessité permet-il la déclaration de l'irresponsabilité pénale à celui qui l'invoque à l'encontre d'une infraction réprimée par une loi ? Autrement dit, ceci revient à s'interroger sur les conditions d'application et de validité de l'irresponsabilité pénale par un état de nécessité.
[...] Une de ces décisions est celle de la chambre criminelle du 31 janvier 1996, où les juges de cassation, pour rejeter les moyens des requérants et ainsi limiter l'application de l'article 122-7 du Code pénal, énoncent que l'état de nécessité ne peut s'appliquer pour un fait légal et reconnu par la loi. En l'espèce, les requérants ont volontairement interrompu la pratique d'interruptions volontaires de grossesse, pratique totalement légale au travers de la loi du 17 janvier 1975, dite loi Veil. [...]
[...] En effet, à aucun moment, les juges n'ont vérifié la validité des conditions d'application de la loi du 17 janvier 1975. Ceci se remarque par le refus de la Cour d'appel de procéder à l'audition, en tant que témoins, des femmes qui auraient dû subir une interruption volontaire de grossesse durant l'intervention du commando antiavortement. Ainsi certains auteurs, au regard, entre-autres, de M. Jean-Pierre Delmas Saint-Hilaire, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, qui souligne un manque de sérieux des juges de cassation dans l'examen de bonne application des conditions restrictives posées par la loi de 1975. [...]
[...] En effet, le motif retenu par les juges dans cette affaire n'a pas de pertinence juridique : ils confondent l'intention et le mobile. La jurisprudence affinera, tout au long du XXe siècle, les critères de l'état de nécessité, lequel sera finalement légalisé à l'article 122-7 lors de la réforme du Code pénal de 1994. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 1996, se prononce sur cette question de l'irresponsabilité pénale pour état de nécessité. [...]
[...] Suite à l'observation de la première restriction à l'application de l'article 122-7 du Code pénal, il nous faut étudier l'appréciation souveraine des juges de cet aspect de l'irresponsabilité pénale. L'appréciation souveraine des juges La Cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt du 31 janvier 1995, déclare coupable les prévenus du délit d'entrave à interruption volontaire de grossesse. Cette dernière voit sa décision confirmée par l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui énonce au moyen de sa décision que la pratique dénoncée par les membres contestataires est totalement légale au regard de la loi du 17 janvier 1975. [...]
[...] La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 1996, répond par la négative à cette question de droit. Elle rejette donc le pourvoi formé par les 9 prévenus en énonçant que l'état de nécessité ne peut être invoqué pour justifier l'infraction commise, cette dernière étant prévue par la loi du 17 janvier 1975. L'intérêt majeur de cet arrêt réside dans sa caractérisation des limites de l'application de l'état de nécessité, et ainsi les bornes fixées par le juge dans son immixtion de la notion d'équité dans la logique juridique positive. [...]
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